Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2308771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 octobre 2023 et le 7 décembre 2024, M. D… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon l’a placé en congé de maladie ordinaire du 28 avril 2023 au 12 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service pour la même période, et de lui verser les traitements qui lui sont dus à ce titre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, puisque son arrêt était imputable à un accident qui s’est produit dans le temps et le lieu du service ;
-
la décision a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon n’ayant pas fait application des dispositions des articles 47-4 et suivants du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Attaché principal d’administration au sein de la maison d’arrêt de Lyon Corbas, M. B… conteste la décision du 27 août 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon l’a placé en congé ordinaire de maladie du 28 avril 2023 au 12 mai 2023, suite au refus de reconnaître le caractère d’accident de service à l’incident survenu le 27 avril 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 47-4 du décret du 14 mars 1986 : « L’administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ; / 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie ».
3. Il résulte des dispositions de l’article 47-4 du décret du 14 mars 1986 que la mise en œuvre d’une expertise médicale ou d’une enquête administrative sont de simples facultés ouvertes à l’administration et n’ont pas un caractère obligatoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Selon l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / (…) ».
5. Pour l’application de ces dispositions, constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 avril 2023, M. B… a adressé à la cheffe d’établissement, qui lui avait demandé de faire le point sur le budget global de la maison d’arrêt, un courriel lui indiquant qu’il ne comprenait pas l’objet de sa demande. Celle-ci est alors venue dans son bureau et aurait mis en cause son investissement dans son travail. Toutefois, les propos que rapporte M. B…, s’ils constituent des reproches posés en termes appuyés, ne présentent pas en eux-mêmes de caractère insultant. Par ailleurs, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que l’intéressé, qui reste d’ailleurs peu précis dans ses allégations sur l’événement en litige et ne produit pas le moindre témoignage alors pourtant qu’il indique que les propos ont pu être entendus par tous ses collègues de l’étage, aurait été victime comme il le soutient d’une agression verbale, le ministre contestant en défense que la responsable ait adopté un ton humiliant ou dégradant. Dans ces conditions, quand bien même il a eu lieu dans le temps et le lieu du service, l’entretien en litige ne s’analyse pas comme un événement soudain et violent excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et susceptible d’être qualifié d’accident de service. Par suite, et même si le certificat médical produit par le requérant fait état de troubles anxieux réactionnels, l’évènement survenu le 27 avril 2023 ne saurait être regardé comme un accident du travail, au sens et pour l’application de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
7. Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au requérant d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
T. A…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F.M C…
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière.
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