Rejet 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 31 janv. 2024, n° 2205918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2205918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 12 octobre 2022, M. D B et Mme A C, représentés par Me Cazeaux, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la somme de 50 000 euros créditée au compte courant 455120 de M. B ne constitue pas un revenu distribué mais correspond au montant auquel ils ont cédé à l’association Forum de Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales les actions qu’ils détenaient dans la société Conjuguer, à 220,26 euros l’action, conformément aux informations qu’ils ont reportées dans les déclarations de cession des droits sociaux de la société Conjuguer qu’ils ont remplies le 15 juin 2016, aux ordres de mouvement émis le même jour et aux écritures comptables de la société Conjuguer ;
— dès lors qu’ils n’ont pas réalisé de plus-value en cédant les titres qu’ils détenaient dans la société Conjuguer, la somme correspondant au prix de la cession de ces titres ne saurait être regardée un revenu distribué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Khansari,
— les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Conjuguer, plate-forme d’échanges d’expériences de la gestion locale pour les collectivités territoriales, les élus et les cadres territoriaux a été présidée par M. B du 2 décembre 2011 au 14 juillet 2016. Au 31 décembre 2015, le capital de la société, égal à 40 000 euros et divisé en 2 500 actions de 16 euros, était détenu à 81,88 % par l’association Forum pour la Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales. Une vérification de comptabilité de la société Conjuguer a été engagée par l’administration, au cours de laquelle cette dernière a demandé à la société et à M. B de justifier un crédit du compte courant d’associé 455120 de ce dernier à hauteur de 50 000 euros, libellé « pour imputation – actions Conjuguer », par la production de l’acte de cession original dûment enregistré et le mode de valorisation des titres cédés correspondant. Parallèlement à cette vérification, l’administration a effectué un contrôle sur pièces des dossiers de M. B et Mme C, à l’issue duquel une proposition de rectification leur a été adressée le 16 mai 2018, tirant les conséquences de la vérification de comptabilité de la société Conjuguer et les imposant en distributions sur passif injustifié au titre de leur impôt sur le revenu de l’année 2016, pour un montant en base de 50 000 euros, faute pour la société Conjuguer ou M. B d’avoir fourni au service les justificatifs demandés. M. B et Mme C ont contesté ce rehaussement par une réclamation du 22 novembre 2021, rejetée par une décision notifiée le 13 janvier 2022. Par la présente requête, ils doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de l’année 2016.
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ». Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
3. En premier lieu, les requérants soutiennent que la somme de 50 000 euros créditée au compte courant 455120 de M. B ne constitue pas un revenu distribué mais correspond au montant auquel ils ont cédé à l’association Le Forum de Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales les 227 actions qu’ils détenaient dans la société Conjuguer, à 220,26 euros l’action, conformément aux informations qu’ils ont reportées dans les déclarations de cession des droits sociaux de la société Conjuguer qu’ils ont remplies le 15 juin 2016, aux ordres de mouvement émis le même jour et aux écritures comptables de la société Conjuguer. Toutefois, l’administration fait valoir en défense, sans être contredite sur ce point, que si les actes de cession versés au dossier sont datés du 15 juin 2016, ils n’ont été enregistrés que le 17 mars 2021, soit près de cinq ans après la cession présumée et postérieurement aux contrôles engagés par l’administration. En outre, il résulte de l’instruction que les ordres de virement produits par les requérants, dont les donneurs d’ordre sont M. B pour l’un et Mme C pour l’autre, ont tous deux pour émetteur l’association Forum Pour la Gestion des Villes, représentée par M. B. Ils ne peuvent donc pas être regardés comme des pièces probantes pour justifier le crédit du compte courant d’associé 455120 de M. B dans la société Conjuguer. Enfin, s’agissant de la valorisation des titres, il n’est pas contesté qu’aucune augmentation du capital social de la société n’est intervenue entre la date de création de la société, à laquelle il a été fixé à 40 000 euros, et la clôture de l’exercice 2016. Il n’est pas non plus contesté que le chiffre d’affaires de la société s’élevait à 137 440 euros hors taxe au 31 décembre 2016 et que le montant de ses capitaux propres se chiffrait à 78 583 euros à cette date. Or, eu égard au montant auquel M. B et Mme C soutiennent avoir cédé leurs actions dans cette société, à 220, 26 euros l’action, la valorisation de la société Conjuguer s’établirait donc à 550 650 euros (220,26 x 2 500 actions), soit un prix disproportionné au regard des montants du chiffre d’affaires et des capitaux propres de la société rappelés ci-avant. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la somme de 50 000 euros ne pouvait pas être regardée comme correspondant à une cession de titres.
4. En second lieu, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que les requérants n’auraient pas réalisé de plus-value de cession de titres est inopérant dans le cadre d’une contestation portant sur des revenus de capitaux mobiliers.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Mme C et à au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. KHANSARI
La présidente,
S. VIDAL La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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