Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2501475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 8 octobre 2025,
Mme A… D…, représentée par Me Rein, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et du rapport médical, documents nécessaires pour s’assurer de la régularité de la procédure ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le rapport médical transmis au collège de médecins de l’OFII et relatif à l’état de santé de la requérante n’a pas été établi par un médecin nommé à l’OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît son droit au maintien en application des dispositions des articles
L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une décision du 12 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens a admis Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère ;
- et les observations de Me Porcher, substituant Me Rein, représentante de
Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 14 mars 1975 est entrée sur le territoire français le 22 novembre 2022 selon ses déclarations. Le 15 avril 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 janvier 2025, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise le même jour, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise sous réserve d’exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions résultant de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. B… pour signer l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 31 janvier 2025 mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Ainsi, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme D…, le préfet de l’Oise a mentionné la teneur de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur lequel il s’est fondé. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que
Mme D… entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, le préfet de l’Oise a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l’article L. 613-1 de ce code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par ailleurs, dès lors que Mme D… n’établit ni même n’allègue avoir sollicité l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à la durée de principe de trente jours, prévue à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été accordée, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de motiver sa décision sur ce point. Enfin, en visant l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en indiquant que Mme D… était de nationalité congolaise et n’établissait pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de l’Oise a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation soulevé à l’encontre des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de Mme D…, telle que celle-ci l’avait portée à sa connaissance. Un tel moyen doit donc être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. / (…) ».
En premier lieu, l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du
31 décembre 2024 produit par le préfet de l’Oise comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 citées au point précédent. Il ressort, par ailleurs, des mentions portées sur cet avis que celui-ci a été rendu à la suite d’une délibération d’un collège de trois médecins du service médical de l’OFII, sur la base d’un rapport médical établi le 9 décembre 2024 par un médecin n’ayant pas siégé au sein de ce collège. Les moyens tirés de l’absence et de l’irrégularité de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, s’il résulte des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les médecins membres du collège à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doivent être nommés par une décision du directeur général de l’Office, aucune disposition ne prévoit que les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chargés d’établir le rapport médical soumis au collège fassent l’objet d’une désignation particulière pour remplir cette mission. Par suite, la seule circonstance que le médecin ayant rédigé le rapport médical soumis au collège ne figure pas sur la liste des médecins du collège à la date de son rapport et n’avait pas fait l’objet d’une décision portant désignation, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, la requérante soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut risque d’entraîner des conséquences graves. Toutefois, en se bornant à produire des certificats médicaux peu circonstanciés, des preuves de rendez-vous médicaux ainsi que des ordonnances évoquant dans des termes généraux qu’elle souffre de troubles ventilatoires des poumons, elle ne démontre ni qu’un défaut de traitement entraînerait des conséquences d’une particulière gravité, ni que les traitements utiles ne seraient pas accessibles dans son pays d’origine, contrairement à l’avis du collège de médecins de l’OFII que le préfet de l’Oise a suivi. Mme D… n’est donc pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… ne démontre ni même n’allègue entretenir des liens intenses et stables en France, alors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 précité qu’aurait commise le préfet de l’Oise doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme D… allègue encourir des risques en retournant dans son pays d’origine en raison de son état de santé nécessitant une prise en charge médicale et de l’absence d’un accès effectif aux soins en République démocratique du Congo, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer opérant à l’encontre de la décision litigieuse refusant d’autoriser son séjour en France, doit être écarté pour les motifs exposés au point 9 du présent jugement,.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a déjà été dit précédemment,
Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours :
En premier lieu, si, pour demander l’annulation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui est accordé pour quitter le territoire français, la requérante se prévaut de la violation du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne, elle se borne, au soutien de ce moyen, à renvoyer à l’argumentaire qu’elle indique avoir soulevé à l’encontre de la décision relative au droit au séjour, qui ne contient toutefois aucun développement sur ce point, s’agissant en particulier des éléments pertinents qu’elle aurait entendu faire valoir pour demander un délai de départ supérieur à celui qui lui est accordé. Dans ces conditions, Mme D… ne met pas le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé d’un tel moyen, qui doit donc être écarté.
En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Selon l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé TélemOfpra produit par le préfet de l’Oise, que la demande d’asile de la requérante a été définitivement rejetée le 12 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d’asile dont la décision lui a été notifiée le
23 janvier 2024. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu son droit au maintien sur le territoire français et les dispositions précitées des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, la circonstance que le préfet de l’Oise s’est approprié les éléments résultant de l’avis du collège des médecins, qu’il produit en cours d’instance, n’est pas de nature à établir qu’il se serait estimé en situation de compétence liée par cet avis. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme C… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fass
Le président,
signé
C. Binand
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Premier ministre ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Réputation
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Attestation ·
- Thérapeutique ·
- Temps partiel ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Isolement ·
- Réputation ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Israël ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Attestation ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Apatride
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Stage ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Avancement ·
- Technicien ·
- Classes ·
- Examen ·
- Professionnel ·
- Candidat ·
- Principal ·
- Révision
- Vacant ·
- Logement ·
- Biens ·
- Vacances ·
- Volonté ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Société par actions ·
- Réhabilitation ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Refus
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Carence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.