Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 déc. 2025, n° 2508644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bachelet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de lui octroyer un hébergement dans le cadre d’un dispositif destiné aux demandeurs d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de lui octroyer un hébergement d’urgence dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de l’OFII, outre les entiers dépens de l’instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- elle bénéficie, en sa qualité de demandeuse d’asile, d’un droit à l’hébergement au titre des conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile ;
- elle doit, à défaut, bénéficier d’un hébergement d’urgence sur le fondement des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle ne bénéficie plus d’aucun hébergement au titre de l’hébergement d’urgence et n’a jamais été hébergée par l’office français de l’immigration et de l’intégration, ce qui est de nature à mettre en danger sa santé physique et mentale et son intégrité physique, de telle sorte qu’une situation d’urgence est caractérisée ;
- l’absence de prise en charge au titre de l’hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à demander l’asile et à son droit à bénéficier en conséquence des conditions matérielles d’accueil, à son droit à l’hébergement d’urgence, à son droit au respect de la personne humaine et à son droit à ne pas être soumise à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la situation de la requérante n’est caractérisée par aucune urgence ;
- eu égard à l’absence de capacités d’accueil suffisantes pour l’ensemble des demandeurs d’asile et à l’absence de vulnérabilité particulière de Mme B…, il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La demande de Mme B… a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 à 9 heures 15, tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
- et les observations de Me Bachelet représentant Mme B….
Le préfet de la Haute-Garonne et l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission de Mme B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». En vertu de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 552-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ».
5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
6. Si Mme B…, qui a demandé l’asile depuis le 25 août 2025 et a accepté les conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile, ne s’est vu proposer aucun hébergement au titre des dispositions de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte en l’espèce de l’instruction, d’une part, qu’elle est âgée de cinquante-cinq ans et vit seule et sans enfants, d’autre part, que bien qu’elle souffre d’une hypertension artérielle découverte récemment, son état de santé ne révèle pas une vulnérabilité particulière, enfin que la requérante a été hébergée par l’Etat en application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles du 21 août 2025 au 4 septembre 2025, puis à diverses reprises en septembre, octobre et novembre 2025, enfin du 22 novembre 2025 au 6 décembre 2025 et qu’elle perçoit l’allocation pour demandeurs d’asile majorée. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les disponibilités du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile étant contraintes, seuls les demandeurs d’asile les plus vulnérables peuvent à ce jour être hébergés. Dans ces conditions, étant donné les moyens dont dispose l’administration et les priorités entre lesquelles elle doit arbitrer, Mme B… n’est pas fondée à soutenir, au jour de la présente ordonnance, que l’absence d’offre d’hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à demander l’asile.
7. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 3452-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
8. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… présente, au regard notamment de son état de santé, une vulnérabilité particulière. En outre, l’intéressée, entrée en France en août 2025, a été hébergée par le dispositif d’hébergement d’urgence institué par le préfet de la Haute-Garonne sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites à plusieurs reprises depuis son arrivée sur le territoire français et notamment, en dernier lieu, du 22 novembre 2025 au 6 décembre 2025. Dans ces conditions, eu égard aux moyens dont dispose l’administration, aux diligences qu’elle a accomplies, à la situation de tension du dispositif d’hébergement d’urgence et à l’absence de situation de vulnérabilité particulière de l’intéressée, Mme B… n’est pas fondée à invoquer une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont elle se prévaut.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Ces dispositions s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Mme B… à l’encontre de l’Etat et de l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance.
12. En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions les concernant doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachelet.
Fait à Toulouse, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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