Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2510430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a de nouveau assigné à résidence pour une durée d’un an, lui a fait obligation de se présenter tous les jours à 10h00 y compris les jours fériés au commissariat de police de Firminy, de demeurer dans le logement où il est domicilié tous les jours de 10h à 15h et de remettre à l’autorité administrative les documents d’identité qu’il détient en échange d’un récépissé valant justification d’identité jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d’astreinte et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles L.731-3 et L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a déjà été renouvelée deux fois ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement le concernant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant les modalités de contrôle :
- elle est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
- elle méconnait l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle l’oblige à rester à son domicile entre 10 heures et 15 heures, soit pendant plus de 3 heures consécutives ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 janvier 2026, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe d’origine tchétchène, né en 1987, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en mai 2011. Par une décision du 7 avril 2016, devenue définitive, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut. M. B… a présenté en juillet 2021 une demande de réexamen de sa demande d’asile, demande rejetée comme irrecevable par décision du 5 août 2021 de l’OFPRA, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 novembre 2021. En dernier lieu, par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de la Loire d’une part a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et d’autre part l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 6 février 2023, la magistrate désignée a annulé la décision fixant le pays à destination duquel M. B… serait éloigné d’office et a enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois. Par une décision du 7 septembre 2023 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal n°2309177 du 14 novembre 2023, le préfet de la Loire a fixé la Russie comme pays de destination de la mesure d’éloignement. L’assignation à résidence de M. B… a été renouvelée pour une durée de quarante-cinq jours le 9 janvier 2024. Toutefois, compte-tenu de l’introduction par l’intéressé d’un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé cette mesure le 17 janvier 2024 en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement. Le préfet de la Loire a alors assigné M. B… à résidence dans son département pour une durée de six mois sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 22 janvier 2024. La légalité de cet arrêté a été confirmée le 29 mai 2024 par un jugement n°2400971. Par un nouvel arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de la Loire a procédé au premier renouvellement de cette assignation à résidence, pour une durée d’un an. La légalité de cet arrêté a également été confirmée par un jugement du tribunal n°2409380 du 28 avril 2025. Par un arrêté du 7 août 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Loire a renouvelé pour la seconde fois l’assignation à résidence de l’intéressé dans le département de la Loire pour une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D… E…, sous-préfet de Saint-Étienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui avait reçu délégation du préfet de la Loire, par un arrêté du 1er octobre 2024, librement accessible tant au juge qu’aux parties, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 26 janvier 2023 et indique que la Cour européenne des droits de l’homme a, en application de l’article 39 de son règlement, demandé au gouvernement français de ne pas éloigner l’intéressé vers la Russie pour la durée de la procédure devant elle. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 de ce code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 26 janvier 2023 a été assigné à résidence à deux reprises sur le fondement de cette mesure, les 23 janvier 2024 et 19 juillet 2024. Dans ces conditions, la décision en litige qui renouvelle l’assignation à résidence de l’intéressé pour une durée d’un an le 7 aout 2025 constitue le 3e et dernier renouvellement de cette mesure d’exécution en application des dispositions de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. B… fait valoir qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’exécution de la mesure d’éloignement qui le concerne, une telle circonstance ne saurait être utilement invoquée à l’encontre d’une mesure d’assignation à résidence prise comme en l’espèce sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celui de l’article L. 731-1 de ce code.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il est entré en France en 2007, qu’il y vit depuis près de dix-huit ans, qu’il a déjà fait l’objet de sept mesures d’assignation à résidence sans qu’aucun éloignement ne soit effectué, que cette situation emporte des conséquences lourdes en le plaçant dans un situation administrative compliquée rendant impossible la possibilité de vivre une vie privée et familiale normale. Il indique qu’outre son épouse et ses enfants qui bénéficient du statut de réfugiés, ses parents et frère et sœur résident également en France sous le même statut et que l’obligation qui lui est faite de se présenter tous les jours à 10 heures, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Firminy et de demeurer à son domicile entre 10 heures et 15 heures est une source d’angoisse supplémentaire et n’apparait pas nécessaire. M. B… précise qu’il ne représente aucune menace ni risque de fuite. Toutefois, la mesure d’assignation à résidence en litige édictée au regard notamment de la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France du requérant, à qui le statut de réfugié a été retiré sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l’article L. 711-6 de ce code et qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de deux ans d’emprisonnement pour les faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et financement d’entreprise terroriste, ne présentent pas un caractère disproportionné et ne portent pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances qui sont invoquées ne permettent pas davantage de considérer que le préfet de la Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision fixant les modalités de contrôle :
En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré que la décision portant assignation à résidence prise à son encontre était entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à exciper de cette illégalité pour contester la légalité de la décision fixant les modalités de contrôle, divisible de la première.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ».
M. B… soutient que la décision fixant les modalités de contrôle de la décision portant assignation à résidence prise à son encontre est entachée d’illégalité dès lors qu’elle l’oblige à rester à son domicile entre 10 heures et 15 heures, soit plus de trois heures consécutives comme le prévoit les dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l’arrêté du 7 août 2025, sans que cela ne soit valablement contesté, que le comportement de M. B… représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 16 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 2 ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et financement d’entreprise terroriste et qu’il fait toujours l’objet d’un mandat d’arrêt international et d’une demande d’extradition émis par les autorités russes le 21 novembre 2018. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant M. B… à rester à son domicile entre 10 heures et 15 heures, soit cinq heures consécutives par jour.
En dernier lieu, en l’absence d’argumentation distincte, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision fixant les modalités de contrôle en litige sur la situation personnelle de M. B… et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés pour les motifs précédemment évoqués au point 9 du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. C…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Siège ·
- Action sociale ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Injonction ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Consul ·
- Registre ·
- Production ·
- Algérie ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Dilatoire ·
- Enregistrement ·
- Annulation
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Port ·
- Amende ·
- Métropole ·
- Navire ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété des personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'aménagement ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.