Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 juin 2025, n° 2319017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 26 février 2025, Mme A D, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des enfants mineurs E et G I, représentée par Me Leudet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant des visas d’entrée et de long séjour aux enfants E et G I au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, ordonner, avant-dire droit, une expertise à fin d’examen comparatif des empreintes génétiques en vue de confirmer son lien de filiation avec les enfants ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Leudet, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne s’est pas réunie dans une composition régulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne pouvait être fondée sur la remise en cause de la filiation paternelle de la réunifiante telle qu’établie par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de l’identité des demandeurs et du lien de filiation à son égard dès lors d’une part, que les actes produits sont authentiques et suffisamment probants et d’autre part, que les éléments de possession d’état produits permettent de les établir ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— et les observations de Me Obriot, substituant Me Leudet, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante malienne, bénéficie de la qualité de réfugiée depuis une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 novembre 2019. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, des demandes de visa de long séjour ont été formées pour les mineurs E et G I, qu’elle présente comme ses enfants, auprès de l’autorité consulaire française à Bamako. Les visas ont été refusés par des décisions en date du 6 juillet 2022. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions de l’autorité consulaire française à Bamako.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui -ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président« . L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
3. Le ministre de l’intérieur a produit la feuille d’émargement de la séance du 9 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au cours de laquelle a été examiné le recours de Mme D. La requérante se borne à soutenir qu’il appartient au ministre de l’intérieur de démontrer que la commission de recours était régulièrement composée sans indiquer quelles conditions fixées par les dispositions précitées pour la composition de cette commission ont été précisément méconnues. Par suite, le moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ». Aux termes L. 434-4 du même code, rendu applicable par l’article L. 561-4 : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes produits pour justifier de l’identité des demandeurs et leur lien de famille à l’égard du réunifiant.
6. Par ailleurs, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
8. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Bamako aux motifs, d’une part, que l’identité et la filiation E et G I n’étaient pas établies en raison de l’existence de contradictions entre les déclarations effectuées par Mme D à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le nom de la mère figurant dans l’acte de naissance de l’enfant E I, pour laquelle il existe, par ailleurs, deux actes de naissance, et d’autre part, qu’il existait des incohérences dans le certificat de naissance délivré à Mme D par l’OFPRA quant à sa filiation paternelle.
9. D’une part, pour justifier de l’identité de G I et de sa filiation à son égard, Mme D produit un extrait d’acte de naissance n° 1419/REG 29 du 13 juin 2012 dressé par l’officier d’état civil de la commune V, faisant état de la naissance de l’enfant le 4 juin 2012 à Bamako de son union avec M. F I ainsi que son passeport établi le 17 mars 2020. En défense, le ministre de l’intérieur soutient que l’acte n’est pas suffisamment probant dès lors que la filiation maternelle est établie à l’égard de Mme D et non de Mme B, contrairement à sa sœur E, et qu’il existe des incohérences dans la filiation de Mme D. Toutefois, il ressort du certificat de naissance établi par l’OFPRA que la réunifiante est Mme A D, née le 1er janvier 1988 à Kabida-Bambara au Mali de l’union de M. J B et de Mme H C. En l’absence de mise en œuvre de la procédure d’inscription de faux à l’encontre de ce certificat, les énonciations qu’il comporte font foi. Dans ces conditions, tant l’identité que la filiation de l’enfant G I à l’égard de Mme A D sont établies par les documents produits. Ainsi, la circonstance que le nom de sa mère ne soit pas identique à celui de la mère de sa sœur alléguée, et la circonstance qu’il existerait des incohérences dans la filiation paternelle de sa mère ne sont ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère probant de l’acte de naissance de l’enfant G I. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en retenant le motif tiré de l’absence de caractère probant des actes produits pour établir l’identité de l’enfant G I et sa filiation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
10. D’autre part, pour justifier de l’identité E I et du lien de filiation à son égard, Mme D verse à l’instance une copie d’extrait d’acte de naissance n° 404/REG.9 du 08 avril 2008, dressé par l’officier d’état civil de la commune V, district de Bamako, faisant état de la naissance de l’enfant le 29 février 2008 à Bamako de l’union entre M. F K I et Mme A B. Elle produit également un jugement rectificatif rendu par le tribunal de grande instance de la commune V, district de Bamako, sous le numéro 138/JGT le 23 avril 2021 et ordonnant la rectification du nom de famille de la mère dans l’acte de naissance n° 404/REG9 dressé pour E I, afin que soit mentionné Mme A D à la place de Mme A B. Enfin, elle produit l’acte de naissance pris en transcription de ce jugement et dressé le 5 mai 2021 sous le n° 021/RG 01 faisant état de la naissance E I, le 29 février 2008, à Bamako de l’union entre M. F K I et Mme A D. Le ministre soutient que l’acte de naissance n° 021/RG 01 E I comporte une incohérence quant au nom de famille de sa mère et que la coexistence de deux actes de naissance mentionnant une filiation pour l’enfant à l’égard de deux femmes différentes est de nature à les priver de toute valeur probante. Mme D allègue que le nom de famille B, mentionné sur l’acte de naissance E, correspond à la version masculine du nom de famille D, retenu par le certificat de naissance qui lui a été dressé par l’OFPRA. Toutefois, une telle circonstance n’est pas étayée par la production d’études suffisamment documentées malgré la production d’un « certificat d’individualité » dressé le 12 juillet 2022 par l’officier d’état civil de la commune V du district de Bamako qui énonce que Mme A D et Mme A B sont la même personne. Cette pratique ne ressort d’ailleurs pas du jugement rectificatif rendu le 23 avril 2021 qui fait état d’une erreur matérielle dans l’acte de naissance E I. En outre, la production successive de deux actes de naissance différents pour la même personne, alors que le jugement rectificatif ordonnait la rectification de l’acte de naissance n° 404/R .9 et non l’établissement d’un nouvel acte, est de nature à remettre en cause leur authenticité. Dans ces conditions, les actes produits pour établir l’identité E I et sa filiation à l’égard de Mme A D ne peuvent être regardés comme suffisamment probants. Enfin, la production de transferts d’argent au bénéfice d’une tierce personne non identifiée, la preuve d’un voyage au Sénégal en 2021 et la production de clichés photographiques des enfants et de la requérante ne sont pas suffisants pour établir la filiation E I à l’égard de Mme D par la possession d’état. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant un tel motif la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur ce motif.
11. En troisième lieu, dès lors que l’identité de la jeune E I et son lien de filiation à l’égard de Mme D ne sont pas établis par la production d’actes suffisamment probants ni par la possession d’état, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant uniquement qu’elle refuse un visa de long séjour à l’enfant G I.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’enfant G I le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
14. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 660 euros.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 540 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 9 novembre 2022 est annulée en tant qu’elle refuse un visa de long séjour à l’enfant G I.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité pour l’enfant G I dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Leudet une somme de 660 euros (six cent soixante euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera à Mme D une somme de 540 euros (cinq cent quarante euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Leudet et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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