Annulation 20 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 20 janv. 2023, n° 2101692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2101692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2021, Mme C F, représentée par Me Kechit, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 9 septembre 2020 par laquelle le jury du Master 2 Science de l’Ingénierie en médecine – spécialité traitement du signal et des images l’a ajournée et a refusé son redoublement, ensemble la décision du 6 octobre 2020 du président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Est Créteil Val-de-Marne de l’inscrire au titre de l’année 2020-2021 dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’université Paris Est Créteil Val-de-Marne de l’inscrire pour l’année scolaire 2021/2022 en deuxième année du Master Science de l’Ingénierie en médecine – spécialité traitement du signal et des images ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à l’université Paris Est Créteil Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— en l’absence d’éléments précisant la compétence, la composition, les modalités de convocation des membres du jury, la décision attaquée du jury est entachée d’incompétence ;
— en l’absence d’éléments établissant la désignation régulière des membres du jury, la décision attaquée du jury est entachée d’un vice de procédure ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que la décision lui refusant la possibilité de redoubler doit être regardée comme une décision refusant l’autorisation de réinscription qui doit être motivée en application du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions du jury et du président de l’université sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ces décisions révèlent une discrimination à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2021, l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 janvier 2022.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de M. D, représentant l’université Paris Est Créteil Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 9 septembre 2020, le jury du Master 2 Science de l’Ingénierie en médecine – spécialité traitement du signal et des images a ajourné Mme F et a refusé son redoublement. Par un courriel du 10 septembre 2020, le professeur E lui a transmis la décision du jury de session 2 de ce master 2 l’ayant déclaré ajournée en raison d’une note inférieure à 6 dans l’UE Imagerie Médicale et lui indique que le jury ne l’autorise pas à se réinscrire dans ce master. Par un recours gracieux du 21 septembre 2020, elle a contesté cette décision. Par une décision du 6 octobre 2020, le président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 9 septembre 2020 du jury en tant qu’elle ajourne Mme F :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « () / Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l’enseignement ».
3. Par un arrêté du 14 novembre 2019, le doyen de la faculté des Sciences et Technologie de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a arrêté que les jurys se réunissent pour valider les unités d’enseignement en application des modalités de contrôle des connaissances, dans le respect des règles de compensation, qu’ils sont chargés de la délivrance des différents diplômes et que les règles relatives à l’organisation des jurys ont été validées par la CFVU du 13 mai 2019. Il ressort de l’annexe de cet arrêté que le président du jury du Master 2 Traitement du Signal et des Images parcours Signaux et Images en médecine est M. A E, professeur, et que les membres universitaires sont M. B I, professeur, et Mme G H, maître de conférences des universités. En outre, il ressort des pièces du dossier que le jury de la 2nde session a été convoqué le 9 septembre 2020 à 14 heures par un courrier du 3 septembre 2020 alors même qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’encadre les modalités de convocation des membres du jury. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le jury de délibération d’admission du Master 2 Traitement du Signal et des Images parcours Signaux et Images en médecine au titre de l’année 2019-2020 était présidé par Eric E, et composé de Corinne H et Alain I, conformément à ce que prévoit l’annexe à l’arrêté du 14 novembre 2019. Par suite, les moyens tirés de ce qu’en l’absence d’éléments précisant la compétence, la composition, les modalités de convocation et de désignation régulière des membres du jury, la décision attaquée du jury est entachée d’incompétence et d’un vice de procédure doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur l’appréciation portée par un jury d’examen sur les capacités des candidats et la détermination, par le jury, de la valeur des prestations effectuées par un candidat, qui relève de son appréciation souveraine, laquelle n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge administratif, dès lors qu’aucune erreur matérielle n’est invoquée. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle possède un très beau parcours, qui est cohérent avec sa formation initiale en Tunisie, ni de ce qu’elle a eu sa première année de master avec de bonnes notes. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième et dernier lieu, la circonstance qu’un étudiant a été admis au master alors qu’il avait obtenu des notes éliminatoires au cours de l’année 2018/2019 n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination envers la requérante, alors au demeurant que la requérante a obtenu des points du jury dans la matière « applications médicales ». Il ressort des pièces du dossier que l’ajournement de la requérante est fondé sur le fait qu’elle a obtenu une note de 3,5/20 en « imagerie médicale », ce qui constitue une note éliminatoire, lors de la première session d’examen et qu’elle ne s’est pas présentée à la seconde session d’examen. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 9 septembre 2020 du jury du master 2 Science de l’Ingénierie en médecine – spécialité traitement du signal et des images en tant qu’elle a ajourné la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 9 septembre 2020 du jury en tant que Mme F n’a pas été autorisée à redoubler :
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7o Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2o de l’article L. 311-5 () ».
8. Il résulte des dispositions de l’article 6 des dispositions générales concernant les règles de progression et les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes en master de l’université que la réinscription en première ou en deuxième année de master est soumise à l’avis du responsable de la formation sur proposition du jury ou de l’avis de l’équipe pédagogique qui peut autoriser, à titre dérogatoire, un étudiant n’ayant pas été admis en deuxième année de master à redoubler. La décision refusant une telle autorisation doit être motivée en application des dispositions du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Or, il ressort des pièces du dossier que cette délibération ne comporte aucune motivation en droit ni en fait. En outre, le courriel du professeur E du 10 septembre 2020 l’informant de cette décision se borne à indiquer que « le jury ne vous autorise pas à vous réinscrire en Master 2 SIM ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la délibération du 9 septembre 2020 doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la délibération du 9 septembre 2020 du jury du master 2 Science de l’Ingénierie en médecine – spécialité traitement du signal et des images est annulée en tant qu’elle refuse à la requérante son redoublement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique que la demande de redoublement de la requérante soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
11. La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kechit, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne le versement à Me Kechit de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 9 septembre 2020 du jury du Master 2 Science de l’Ingénierie en médecine – spécialité traitement du signal et des images en tant que Mme F n’a pas été autorisée à redoubler est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne de réexaminer la demande de redoublement de Mme F dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne versera à Me Kechit une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kechit renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et à Me Kechit.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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