Désistement 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 mars 2026, n° 2502176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la SCI Mado |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 15 septembre 2025, Mme F… D…, M. A… B… et la SCI Mado demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Vanosc a décidé de prononcer le classement de l’impasse de l’Eglise dans la voirie communale ;
2°) de mettre à la charge de la commune les frais irrépétibles ainsi que le remboursement du droit de timbre.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’ordonnance n° 2511775 du 2 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et son courrier de notification ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
La requête en référé n° 2511775 des intéressés tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée a été rejetée par ordonnance du 2 octobre 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés par les requérants n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, les requérants ont été informés, dans la notification de l’ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 8 octobre 2025, de ce qu’il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, les requérants sont réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E… D…, de M. A… B… et de la SCI Mado.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… D… et à la commune de Vanosc.
Fait à Lyon, le 4 mars 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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