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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2403065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 18 mars 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme B… A… représentée par Me El Fekri, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler les décisions du 12 septembre 2024 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de cette notification ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
— le préfet a omis d’examiner la possibilité de l’admettre au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au regard des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est fondée sur une décision portant refus de séjour, elle-même dépourvue de base légale ;
— la décision a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français étant illégales, la décision est nécessairement dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 10 avril 1968, est entrée en France le 21 septembre 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa touristique, accompagnée de trois de ses enfants. Par un arrêté du 2 juillet 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Les recours formés contre cet arrêté ont été rejetés par un jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy en date du 17 septembre 2020 et par une ordonnance du président désigné de la cour administrative d’appel de Nancy du 18 mars 2021. Le 31 janvier 2024, Mme A… a de nouveau sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 12 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par la requête susvisée, Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, il expose les conditions de l’entrée et du séjour en France de la requérante, sa situation personnelle et familiale et indique de manière détaillée les raisons pour lesquelles la préfète estime qu’elle ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles 6-5, 7b et 9 de l’accord franco-algérien. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante au regard de son droit à un titre de séjour.
En troisième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur en date du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir. En tout état de cause, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui a relevé que l’intéressée ne répond ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels au regard des éléments qu’elle fait valoir eu égard à sa situation personnelle et professionnelle en France, aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en n’examinant pas la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, Mme A… ne peut utilement invoquer les dispositions, qui ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre du refus de séjour qui lui a été opposé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… justifie résider en France depuis plus de sept ans au jour de l’arrêté contesté et fait état de la présence en France de ses enfants et d’une tante, de sa maîtrise de la langue française ainsi que des capacités d’insertion professionnelle que lui donneraient tant le diplôme de pharmacienne qu’elle a obtenu en Algérie que la formation de secrétaire médicale qu’elle a suivie en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses enfants, majeurs, sont tous les trois en situation irrégulière en France, que l’équivalence de son diplôme de pharmacienne n’a pas été reconnue en France et qu’elle ne dispose d’aucune promesse d’embauche en qualité de secrétaire médicale ou dans un autre domaine d’activité professionnelle. Par ailleurs, nonobstant la présence éventuelle d’une tante maternelle en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait noué des liens d’une particulière intensité alors par ailleurs qu’elle ne conteste pas disposer d’attaches, y compris autres que les frères qui l’ont agressée en 2009, en Algérie où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-neuf ans. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour que lui a opposé la préfète de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré par la requérante de ce que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Les dispositions précitées ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n’impliquent pas, par conséquent, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. Par suite, et alors qu’il ressort des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre la mesure d’éloignement litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, la décision attaquée n’ayant pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel Mme A… est susceptible d’être éloignée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il est fait application, rappelle la nationalité de la requérante et mentionne que celle-ci n’établit pas qu’elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 12 septembre 2024 prises par la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me El Fekri.
Délibéré après l’audience publique du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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