Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 févr. 2026, n° 2601242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) de suspendre l’exécution de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
D’une part, en vertu du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont applicables à la procédure prévue à l’article L. 921-1 du même code, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet peut, par ordonnance, rejeter les requêtes entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président, notamment celles de l’article R. 351-4, sont exercées par ce magistrat.
D’autre part, les dispositions de l’article R. 351-4 du code de justice administrative habilitent les tribunaux administratifs, saisis de conclusions relevant de la compétence d’une autre juridiction administrative générale, de les rejeter pour irrecevabilité manifeste, nonobstant leur incompétence.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article L. 751-2 de ce code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. (…) ». Aux termes de l’article R. 922-1 de ce code : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. » et aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; (…) Nice : Alpes-Maritimes ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que pour être recevable, une requête dirigée contre un arrêté portant transfert d’un ressortissant étranger aux autorités responsables de l’examen de sa demande de protection internationale doit être présentée au greffe du tribunal administratif territorialement compétent, pour y être enregistrée, dans un délai de sept jours suivant la notification de cet arrêté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative que la notification d’une décision administrative doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. En revanche, ces dispositions n’impliquent ni que le point de départ du délai de recours soit mentionné dans la notification d’une décision administrative, ni que le tribunal administratif territorialement compétent y soit indiqué.
S’il ressort des pièces du dossier que le requérant a été assigné à résidence à Nice sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article R. 922-4 du même code, qui ne vise que les assignations à résidence fondées sur l’article L. 731-1, ne saurait déroger en l’espèce à la règle de compétence prescrite par l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant transfert de M. B… lui a été notifié le 5 janvier 2026 à 13 heures 57 avec la mention des voies et délais de recours. Si la notification identifie, à tort, le tribunal administratif de Nice comme juridiction compétente, cette information demeure sans incidence sur le déclenchement du délai de recours, ainsi qu’il est dit au point 6 de la présente ordonnance. Par suite, dès lors que M. B… disposait d’un délai de sept jours pour déposer sa requête, cette dernière, qui n’a été enregistrée que le 18 février 2026, est tardive.
Il résulte de ce qui précède que, dès lors que ladite requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de toute régularisation, elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant la circonstance que le tribunal administratif de Nice soit territorialement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 26 février 2026.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
signé
A. GARCIA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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