Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2025, n° 2419006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2419006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, Mme B A, représentée par
Me Guidicelli-Jahn, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et de lui enjoindre de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français, dans l’attente de l’examen de sa demande et du jugement au fond, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle vit continuellement sur le territoire français depuis de nombreuses années et que la décision contestée porte atteinte à son droit à l’intégration scolaire et professionnelle, ainsi qu’à sa vie privée et familiale ; qu’elle est exposée au risque de se voir notifier une mesure d’éloignement ; qu’en outre, elle est empêchée de faire des stages conditionnant la validité de ses études ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle et de sa demande laquelle a été présentée au titre de sa vie privée et familiale ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des circulaires des 24 novembre 2009 et 28 novembre 2012 ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2414826, enregistrée le 12 octobre 2024, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante égyptienne née le 7 janvier 2005, soutient être entrée sur le territoire français en 2018, munie d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 septembre 2024 et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A fait valoir d’une part, qu’elle vit continuellement sur le territoire français depuis de nombreuses années et que la décision contestée porte atteinte à son droit à l’intégration scolaire et professionnelle, ainsi qu’à sa vie privée et familiale, qu’elle est exposée au risque de se voir notifier une mesure d’éloignement et, d’autre part, qu’elle est empêchée de la possibilité d’effectuer des stages nécessaire à la validation de son année d’étude. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée n’établit par aucune pièce versée au dossier de ce qu’elle serait empêchée de poursuivre sa scolarité alors qu’il résulte au contraire de l’attestation du 12 septembre 2024 de la directrice de l’IFSI-IFAS des établissements Raymond Poincaré et Ambroise Paré de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris que Mme A a été admise en 2ème année des études conduisant au diplôme d’infirmière dans cet institut et qu’elle est autorisée à exercer en qualité d’aide-soignante durant ses périodes de congés. Dans ces conditions, Mme A ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 31 mars 2025.
La juge des référés
Signé
E. Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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