Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 janv. 2026, n° 2600272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600272 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Carbonetto, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la condition d’utilité est remplie ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tanzanien né le 1er janvier 1977, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 1er février 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 29 novembre 2024. Le 27 mai 2025 une attestation de décision favorable lui a été délivrée et l’agence nationale des titres sécurisés l’a informé, en septembre 2025, sur sa demande, que son titre de séjour avait été fabriqué. M. A…, qui n’a pas été mis en possession de son titre de séjour, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de la remise de sa carte de résident.
2. Selon l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ».
4. Pour justifier de l’urgence à lui fixer un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour, M. A… fait valoir qu’il est privé de son droit au travail alors même qu’il a obtenu une qualification professionnelle en qualité de magasinier, qu’il est dépourvu de toute ressource, qu’il ne peut passer l’examen pratique pour l’obtention du permis de conduire et qu’il est placé dans une situation d’insécurité juridique. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’attestation de décision favorable, délivrée le 27 mai 2025 et mentionnant qu’une « carte de résident valable du 28 mai 2025 au 27 mai 2035 portant la mention toute profession en France métropolitaine dans le cadre de la législation en vigueur » va lui être délivrée et est en cours de fabrication, suffit à justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français dans l’attente de la remise de sa carte de résident et l’autorise à travailler. Par suite, le requérant ne justifie pas de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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