Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2408746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408746 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2024 et le 20 mai 2025, le syndicat Force ouvrière de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Trois Collines de Bouxwiller, représenté par Me Poix, demande au tribunal :
d’annuler la note de service n°2024/12 en date du 27 juin 2024 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) les Trois Collines a fixé les modalités d’organisation des astreintes du service technique ainsi que la décision implicite du 9 septembre 2024 rejetant le recours gracieux du 9 juillet 2024 ;
d’enjoindre au directeur de l’EPHAD Les Trois Collines d’abroger ce règlement dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’EHPAD la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis préalable du comité social de l’établissement ;
- la note de service méconnaît les dispositions du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements publics de santé ;
- le caractère exceptionnel de certaines interventions en astreinte n’est pas démontré ;
- la note de service méconnait le décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 en ce qu’elle prévoit une durée de repos compensateur insuffisante.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2025 et le 18 mai 2025, l’EHPAD Les Trois Collines, représenté par Me Maury, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat Force Ouvrière la somme de 3 000 euros au titre du L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une note de service du 27 juin 2024, le directeur de l’EHPAD Les Trois Collines a fixé les modalités d’exercice des astreintes des services techniques. Par un courrier du 9 juillet 2024, le syndicat Force Ouvrière a demandé au directeur de l’EHPAD Les Trois Collines de procéder à l’annulation de cette décision. Du silence gardé par le directeur de l’établissement sur cette demande pendant un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, le syndicat demande l’annulation de la décision par laquelle le directeur de l’EHPAD Les Trois Collines a implicitement rejeté cette demande et l’annulation de la note de service du 27 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 20 du décret susvisé du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. / Le recours aux astreintes a pour objet, pour des corps, des grades ou des emplois dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d’accueil et de prise en charge des personnes. / Les astreintes visent également à permettre toute intervention touchant à la sécurité et au fonctionnement des installations et des équipements y concourant, lorsqu’il apparaît que ces prises en charge, soins et interventions ne peuvent être effectués par les seuls personnels en situation de travail effectif dans l’établissement. Le chef d’établissement établit, après avis du comité social d’établissement ou comité social, la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes, ainsi que le mode d’organisation retenu, compte tenu de l’évaluation des besoins, notamment du degré de réponse à l’urgence, des délais de route et de la périodicité des appels. (…) ». Aux termes de l’article 23 du même décret : « Un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d’astreinte que dans la limite d’un samedi, d’un dimanche et d’un jour férié par mois. La durée de l’astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours. Cette limite est portée à 96 heures pour les services organisant les activités de prélèvement et de transplantation d’organes. ». Et enfin, aux termes de l’article 25 du même décret : « Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation. / Un arrêté pris par les ministres chargés de la santé et du budget fixe le barème de compensation ou d’indemnisation. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l’indemnisation sont fixées par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique paritaire. ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l’indemnisation du service d’astreinte dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le temps passé en astreinte dans les conditions prévues par le titre II du décret du 4 janvier 2002 susvisé donne droit soit à une compensation horaire, soit à une indemnisation. / La compensation horaire est fixée au quart de la durée totale de l’astreinte à domicile. / L’indemnisation horaire correspond au quart d’une somme déterminée en prenant pour base le traitement indiciaire brut annuel de l’agent concerné au moment de l’astreinte dans la limite de l’indice brut 638 augmenté le cas échéant de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1 820. (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du comité social d’établissement qui s’est tenue le 26 juin 2024, que les « fiches de postes sont validées à l’unanimité » et que « les modalités des astreintes techniques ont été définies ». Toutefois, si la partie défenderesse déduit de ces seules mentions qu’un avis aurait été rendu par le comité social d’établissement sur la modification des modalités d’astreinte du service technique, il ne ressort pas explicitement des pièces versées au dossier que cet avis aurait été rendu sur le mode d’organisation retenu. Par suite, ce vice affectant le déroulement de la procédure administrative préalable en cause, est susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise et a privé l’ensemble des agents de cet établissement dont les intérêts collectifs sont défendus notamment par le Syndicat FO de l’EHPAD des Trois Collines d’une garantie.
En second lieu, l’acte attaqué prévoit que la durée maximale de l’astreinte ne puisse excéder dix jours et qu’un repos compensateur n’est accordé qu’à compter du septième jour d’astreinte.
D’une part, si le directeur de l’EHPAD soutient en défense que le volume horaire des astreintes mensuelles ne peut excéder 100 heures par agent, compte tenu du nombre de week-ends et des heures d’astreintes les jours de semaines, la note de service en ce qu’elle prévoit que les agents ne peuvent effectuer plus de dix jours d’astreinte par mois méconnait les dispositions précitées et notamment l’article 23 du décret du 4 janvier 2002 cité au point 2 en vertu duquel un agent ne peut effectuer plus de 72 heures d’astreintes pour 15 jours. Ainsi, la note de service, faute de préciser le volume horaire maximal d’heures d’astreinte pouvant être remplies par un même agent, ne satisfait pas aux conditions prévues par décret.
D’autre part, s’agissant du repos compensateur accordé par la note de service, à hauteur d’un jour à compter du septième jour d’astreinte, de telles modalités méconnaissent les dispositions de l’article 1er du décret du 11 juin 2003 précité en vertu duquel la compensation horaire est fixée au quart de la durée totale de l’astreinte à domicile, sans condition minimale d’astreinte. Si le directeur de l’EHPAD fait valoir que deux jours de repos compensateurs par mois ont été accordés ainsi qu’il ressort du procès-verbal du comité social d’établissement du 26 juin 2024, de telles mentions ne ressortent pas explicitement de la note de service. Ce faisant, le directeur de l’EHPAD Les Trois Collines a méconnu les dispositions précitées aux points 2 et 3. Dès lors, le syndicat requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la note de service contestée du 27 juin 2024 et la décision implicite du directeur de l’EHPAD Les Trois Collines doivent être annulées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD les Trois Collines la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat FO de l’établissement les Trois Collines et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La note de service n°2024/12 du 27 juin 2024 par laquelle le directeur de l’EHPAD Les Trois Collines a fixé les modalités d’organisation des astreintes du service technique et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision sont annulées.
L’EHPAD Les Trois Collines versera au syndicat Force Ouvrière de l’EHPAD Les Trois Collines de Bouxwiller une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié au syndicat Force Ouvrière de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Trois Collines de Bouxwiller et au directeur de l’EHPAD Les Trois Collines.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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