Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 févr. 2026, n° 2501965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Thinon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, cette décision s’étant substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire sur sa demande de titre de séjour présentée le 21 décembre 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire en cas d’annulation pour un motif de forme de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou en cas d’annulation pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour, dans les trente jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête notamment en raison de sa tardiveté.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de la Loire a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requête de M. B… doit être regardée comme dirigée contre cet arrêté, qui se substitue à la décision implicite initiale.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 20 novembre 2024, qui comporte l’indication des voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse dont disposait le préfet, soit au 10 rue centrale, 42300 Roanne. Ce pli a été retourné à la préfecture, le 30 novembre 2024, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Le requérant n’allègue, ni n’établit avoir informé les services de la préfecture, de son changement d’adresse ou qu’il aurait pris les précautions nécessaires auprès de La Poste pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse. Dans ces conditions, la notification de l’arrêté attaqué est réputée avoir été effectuée le 30 novembre 2024 et avoir fait courir le délai d’un mois dont disposait M. B… pour saisir le tribunal administratif. Or la requête de M. B… n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 février 2025 soit au-delà du délai d’un mois prévu par les dispositions précitées. Par suite, sa requête est tardive et doit, en conséquence, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 19 février 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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