Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 21 janv. 2026, n° 2530765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gonzales, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations des articles 15 et 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Guerin, substituant Me Gonzales, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant vénézuélien, né le 21 décembre 1983 et entré en France le 18 août 2016 de façon régulière, a sollicité, le 11 juin 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l’année 2016 et de son insertion professionnelle sur le territoire. Toutefois, l’intéressé s’est maintenu de façon irrégulière en France, sans entreprendre la moindre démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour avant l’année 2024. En outre, si l’intéressé fait valoir qu’il a suivi une licence de sociologie à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis entre 2017 et 2021, il ne livre aucune précision, ni aucun élément sur la réalité de ses études, sur une quelconque progression dans son cursus ou sur l’obtention d’un diplôme. Par ailleurs, M. B… a travaillé, au demeurant sans autorisation, comme « employé polyvalent », à temps partiel, auprès de l’entreprise « HVM Pizza » entre les mois de décembre 2016 et avril 2018, en qualité de « plongeur », puis d’« employé polyvalent », à temps partiel, auprès de l’association « Yes We Camp » entre les mois d’avril et octobre 2017, au cours du mois de mai 2018 et entre les mois d’avril et octobre 2019 et comme « commis de cuisine », à temps plein, auprès de la société « Tommasino » entre les mois de décembre 2019 et mars 2020 et entre les mois de juin 2020 à octobre 2021. Il fait état également, notamment dans le cadre de sa participation à divers projets associatifs, de la création d’une entreprise individuelle au mois d’octobre 2021 et de l’exploitation d’un restaurant solidaire « La Cantina » dans le 11ème arrondissement de Paris, entre les mois d’octobre 2021 et octobre 2023, ainsi que de la création de la Sarl « La Cantina » au mois de juin 2023, avec d’autres associés, afin de gérer un restaurant solidaire dans le 4ème arrondissement, à compter du mois d’octobre 2023, puis un restaurant dans le 12ème arrondissement, à compter du mois de mars 2025. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France. A cet égard, alors qu’il ne démontre pas avoir déclaré, auprès de l’administration fiscale, ses revenus salariés entre 2016 et 2021, il n’apporte aucune précision, ni aucun élément sur les revenus provenant de son activité commerciale depuis l’année 2021. Enfin, M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’établit, ni même n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, le Venezuela où résident sa mère et ses frères et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Ainsi, l’arrêté contesté portant notamment refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, M. B… ne démontre, ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté contesté portant, notamment, refus de titre de séjour que le préfet de police aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.
6. En dernier lieu, les articles 15 et 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatifs à la liberté professionnelle et au droit de travailler et à la liberté d’entreprise n’ont pas pour objet de prévoir le droit de travailler pour tous les étrangers, même en situation irrégulière, présents sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne. En l’espèce, M. B… ne dispose d’aucune autorisation de travailler depuis son arrivée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de ces articles 15 et 16 doit, en tout état de cause, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Gualandi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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