Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2311991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, la SARL Plein Sud, représentée par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil d’Aix-Marseille-Provence-Métropole du 29 juin 2023 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Aubagne et de l’Etoile ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération est entachée d’une illégalité externe tirée de l’irrégularité de la procédure d’enquête publique ;
— le classement de ses parcelles en UD 3 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Mialot et Me Poulard, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, en qualité d’observateur, la
commune d’Auriol, représentée par Me Schwing, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre solidairement à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin, première conseillère,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Claveau représentant la SARL Plein Sud, de Me Garrigue, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence et de Me Callen, représentant la commune d’Auriol.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Plein Sud est propriétaire des parcelles n°s LT 8, 9, 10, 11, 195 et 196 situées sur le territoire de la commune d’Auriol. Elle demande l’annulation de la délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, en tant qu’elle a classé ses parcelles en zone UD 3 ainsi que la décision de rejet implicite du recours gracieux formé contre cette délibération le 21 août 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, auquel renvoie l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ».Aux termes de l’article R. 123-20 du même code : « A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, l’autorité compétente pour organiser l’enquête, lorsqu’elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d’observation./ Si l’insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête de compléter ses conclusions. Il en informe simultanément l’autorité compétente. En l’absence d’intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue n’est pas susceptible de recours./ Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu’il les complète, lorsqu’il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en informe l’autorité compétente. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l’autorité compétente pour organiser l’enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de quinze jours ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le commissaire enquêteur doit, d’une part, établir un rapport relatant le déroulement de l’enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu et qu’il doit, d’autre part, indiquer ses conclusions motivées sur l’opération, en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d’elles.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de l’enquête publique, la commission d’enquête a rendu, le 24 janvier 2023, son rapport accompagné de ses conclusions motivées et a émis un avis favorable au projet de PLUi, assorti de 85 réserves et de 79 recommandations. La métropole produit, en défense, le listing des 1 525 requêtes déposées auprès de la commission d’enquête, entre le 21 septembre 2022 et le 3 novembre 2022 ainsi que le procès-verbal de synthèse, remis le 14 novembre 2022 à la métropole. Ce procès-verbal qui a classé ces nombreuses observations par site et thématique, répondait à la volonté de les rendre plus lisibles et a permis à la métropole d’y répondre dans son mémoire en réponse du 29 novembre 2022. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que l’enquête publique serait irrégulière dès lors que de nombreuses requêtes n’ont pas eu de réponse, sans même préciser quelles auraient été la nature des observations formulées par la requérante auprès du commissaire enquêteur et à quelle date elles auraient été émises, la requérante ne permet pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen. Par ailleurs, alors même que les dispositions de l’article R. 123-20 alinéa 3, dont se prévaut la SARL Plein Sud, sont issues du code de l’environnement et non du code de l’urbanisme, celles-ci ne s’appliquent qu’à la procédure spécifique qui n’est ouverte qu’à l’autorité compétente pour organiser l’enquête ou au président du tribunal administratif et sont donc inopérantes dans le présent litige. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la procédure d’enquête publique serait irrégulière.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme dispose : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. () ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
6. Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d’une réglementation d’urbanisme différente. L’appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
7. Il ressort du règlement du PLUi du pays d’Aubagne et de l’Etoile que les zones UD permettent notamment le développement de l’habitat individuel sous toutes ses formes (pavillonnaires, habitat individuel groupé, ) et que dans les zones UD 3 « les emprises au sol sont principalement limitées à 30% ». Ce zonage s’inscrit dans les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et notamment de son axe 2 « préserver et valoriser les richesses patrimoniales du territoire » visant à maîtriser l’urbanisation dans les franges ville-nature au regard des risques et contraintes qui s’exercent dans ces secteurs.
8. La SARL Plein Sud se borne à se prévaloir de l’existence, à proximité des parcelles en litige, du périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation Sud centre-ville prévoyant la création de bâtiments collectifs d’environ 50 logements, pour soutenir qu’un tel classement serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, contrairement aux allégations de la requérante, il ressort des plans librement accessibles sur le site Géoportail de l’urbanisme que ses parcelles ne se situent pas à proximité immédiate du périmètre de l’OAP Sud centre-ville, mais qu’elles constituent l’entrée du village et se trouvent à une distance supérieure à 150 mètres de l’OAP. Par ailleurs, ces parcelles s’ouvrent, à l’Ouest et au Sud-Ouest, sur un vaste massif boisé que les auteurs du PLUi ont souhaité préserver de l’urbanisation. Si la requérante fait valoir que ses parcelles étaient classées, sous l’empire de l’ancienne réglementation, en zone à urbaniser, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que nul n’a de droit acquis au maintien d’une réglementation d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement en zone UD 3 des parcelles en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la SARL plein Sud doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit, d’une part, aux conclusions de la SARL Plein Sud tendant à leur application et dirigées contre la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante et, d’autre part, aux conclusions présentées par la commune d’Auriol sur le même fondement qui, en sa qualité d’observateur, n’est pas partie à l’instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Plein Sud une somme de 1 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Plein Sud est rejetée.
Article 2 : La SARL Plein Sud versera une somme de 1 000 euros à la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Auriol sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à SARL Plein Sud et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme. Hogedez, présidente,
— Mme Coppin, première conseillère,
— Mme Arniaud, première conseillère,
assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
No 2311991
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