Annulation 23 juin 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 juin 2025, n° 2504165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le numéro 2504165, M. A B, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 19 mai 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— la décision fixant son pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée dans sa durée et ses modalités.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le numéro 2504167, M. D B, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 19 mai 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève, à l’encontre des décisions qui le concernent, les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 2504165 de M. A B.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le numéro 2504169, Mme E, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 19 mai 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève, à l’encontre des décisions qui la concernent, les mêmes moyens que ceux exposés dans les requêtes n° 2504165 et n° 2504167 de MM. B.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ;
— les observations de Me Kling, avocate de MM. et Mme B, présents à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations des requérants.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B et Mme C B, ressortissants kosovars nés respectivement en 1970 et 1968, sont entrés en France le 15 décembre 2014 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs trois fils, dont le cadet, M. D B, est né en 1998. Le 13 janvier 2025, le couple et leur fils cadet ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 19 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé leur pays de destination, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et les a assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Les requérants demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2504165, 2504167 et 2504169 concernent la situation de membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
4. Les requérants doivent être regardés comme demandant leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. En raison de l’urgence, il y a lieu de faire droit à ces demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
6. Il est constant que les requérants résident habituellement en France depuis plus de dix ans à la date des décisions attaquées, ce qui ressort tant des nombreuses pièces produites par les intéressés pour chaque année depuis le mois de février 2015 que des termes mêmes des décisions en litige. Contrairement à ce que soutient le préfet, la circonstance que les requérants se soient soustraits à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ne le dispensait pas de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour, ce qu’il était tenu de faire en application de l’article L. 435-1 précité. Dès lors, en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant d’édicter les décisions de refus de séjour contestées, le préfet du Haut-Rhin a entaché ses décisions d’un vice de procédure, lequel a privé les requérants d’une garantie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l’annulation des décisions refusant leur admission au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français, leur refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant leur pays de destination, interdisant leur retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et les assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique seulement que les demandes des requérants soient réexaminées. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à ces réexamens, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les requérants étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive des intéressés à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kling, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Kling de la somme totale de 1 200 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : Les requérants sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 19 mai 2025 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour des requérants dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Kling une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. D B, à Mme E et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. PoittevinLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Nos 2504165, 2504167, 2504169
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