Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 24 févr. 2026, n° 2600306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2026 et le 9 février 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Figueroa, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Poitiers lui a notifié un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Poitiers de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du troisième jour après la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la somme de 1 200 euros à verser à Me Figueroa, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle ne respecte par les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- aucune procédure contradictoire préalable n’a été respectée avant l’édiction du refus contesté ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la vulnérabilité de la requérante n’a pas été prise en compte ;
- elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les mesures relevant de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cristille a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante nigériane née le 24 novembre 1989, est entrée en France le 6 août 2024 pour demander l’asile. Elle est hébergée avec sa fille née le 13 mars 2015 au Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de Chauray (79). L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 6 mai 2025. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de Mme B… à l’encontre de cette décision le 2 janvier 2026. Mme B… a déposé une demande de réexamen enregistrée par l’OFPRA le 4 février 2026. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Poitiers lui a notifié un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme B…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé, dès lors qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, la décision du 21 janvier 2026, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée.
5. Selon l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit s’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du code précité : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Selon les dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
6. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où elle envisage d’opposer un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière de cette personne au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer s’il n’y a pas en définitive lieu, au regard de cette situation et du motif de refus envisagé, d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il ressort des termes de la décision et des pièces des dossiers que l’OFII a procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de la requérante. A cet égard, il ressort de la fiche établie à l’occasion de l’entretien d’évaluation du 21 janvier 2026 par un agent de l’OFII que Mme B… a pu exposer ses besoins et tous éléments de nature à établir qu’elle serait placée dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ses besoins ainsi que sa situation personnelle ou familiale n’auraient pas fait l’objet d’une évaluation et d’un examen par l’autorité administrative doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » et aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé (…) dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article D. 551-18 : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée ».
8. Aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionnent une telle procédure qu’en cas d’édiction d’une décision de retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à l’étranger lorsque ce dernier a déposé une demande d’asile. Ainsi, la décision par laquelle l’autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d’accueil procède nécessairement de la demande d’asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l’étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Par suite, son intervention n’est, en tout état de cause, pas subordonnée à l’organisation préalable de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 551-15 du code précité : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon les dispositions de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée ». Et aux termes de l’article L. 531-41 dudit code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles, le directeur général de l’OFII a retenu que Mme B… avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. La requérante qui ne conteste pas le bien-fondé de ce motif de refus opposé par l’OFII, invoque sa situation de vulnérabilité. Elle indique être arrivée en France après avoir subi des violences de son époux au Nigeria et souffrir d’un état psychologique dégradé. Elle explique, en outre, être mère isolée d’une fille mineure scolarisée en classe élémentaire et dépendre d’aides alimentaires. Toutefois, alors qu’il est constant que la requérante et sa fille sont hébergées de manière stable à l’HUDA, association escale à Chauray, ces éléments ne permettent pas d’établir qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité telle que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pourrait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de vulnérabilité de l’intéressée, qui doit être prise en compte selon les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le moyen tiré de violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives à l’application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 février 2026
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
Signé
J.P CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire enquêteur ·
- Commission d'enquête ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Zone urbaine ·
- Enquete publique ·
- Commission
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Assignation ·
- Arménie ·
- Gendarmerie
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Stipulation ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exception ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Protection ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Territoire français ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Référé
- Habitat ·
- Fusions ·
- Délibération ·
- Syndicat ·
- Collectivités territoriales ·
- Département ·
- Dissolution ·
- Public ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délai ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Contestation
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Carte de séjour ·
- Décision juridictionnelle ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.