Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2600411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bochnakian, a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, du jugement n° 2401856 et n° 2501943 du 22 septembre 2025 par lequel le tribunal, d’une part, a annulé l’arrêté du 13 mai 2024 du préfet du Var portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que l’arrêté pris le 30 avril 2025 par cette même autorité et portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, d’autre part, a enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, enfin, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 20 janvier 2026, le président du tribunal a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement n° 2401856 et n° 2501943 du 22 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la demande d’exécution.
Il fait valoir qu’il a procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, lequel a été convoqué par ses services afin de procéder au relevé de ses empreintes et à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ; un récépissé lui a été effectivement délivré et que sa carte de séjour temporaire a été mise en fabrication ; M. A… a été informé de la mise à disposition de son titre de séjour valable du 27 janvier 2026 au 26 janvier 2027, lequel demeure toujours en attente de retrait ; enfin, la somme de 1 500 euros mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative a été versée le 18 décembre 2025 sur le compte Carpa du conseil de M. A… sur la base des justificatifs communiqués par ce dernier ; par suite, il convient de constater que le jugement a été entièrement exécuté.
Vu :
- le jugement n° 2401856 et n° 2501943 du 22 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
- le rapport de M. Riffard ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ». L’article L. 911-4 du même code dispose que : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Il appartient au juge, pour examiner la demande d’exécution, de tenir compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
2. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet du Var a rejeté la demande de carte de séjour temporaire présentée par M. A…, ressortissant pakistanais confié à l’aide sociale à l’enfance alors qu’il était mineur, au motif qu’il ne pouvait justifier de l’authenticité de son état civil. Puis, par un arrêté du 30 avril 2025, cette même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire. Par le jugement n° 2401856 et n° 2501943 du 22 septembre 2025, devenu définitif, le tribunal a annulé les arrêtés du 13 mai 2024 et du 30 avril 2025, a enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à l’issue du réexamen de la demande de M. A…, le préfet du Var a décidé de délivrer à ce dernier une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 27 janvier 2026 au 26 janvier 2027. Par courrier daté du 14 janvier 2026, le préfet du Var a convoqué l’intéressé dans ses services le 26 janvier 2026 à 14 h 00 afin de réaliser la prise d’empreintes nécessaire à la fabrication du titre de séjour et de lui remettre un récépissé. Le préfet soutient sans être contredit que M. A… s’est présenté à ce rendez-vous, qu’un récépissé de la demande de titre de séjour lui a été remis et que la carte temporaire de séjour demeure en attente de retrait dans ses services.
4. En second lieu, aux termes du I de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement (…) ». Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
5. Il résulte de l’instruction que la somme de 1 500 euros mise à la charge de l’Etat au profit de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative a été versée le 18 décembre 2025 sur le compte Carpa du barreau de Toulon, conformément aux justificatifs communiqués par son conseil.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le jugement n° 2401856 et n° 2501943 du 22 septembre 2025 doit être regardé comme à ce jour entièrement exécuté. Dès lors, la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de ce jugement est devenue sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur, La présidente,
Signé
Signé
D. RIFFARD M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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