Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2415461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415461 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2024 et le 17 mai 2025 sous le n° 2415461, M. B… C…, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence d’hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition d’hébergement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il est installé dans un logement sur-occupé et une procédure d’expulsion est en cours ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 octobre 2024, le 17 mai 2025 et le 16 juin 2025 sous le n° 2415462, M. B… C…, représenté par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 500 euros sur l’indemnisation à venir en réparation des préjudices subis du fait de son absence d’hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il est installé dans un logement sur-occupé et une procédure d’expulsion est en cours.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 15 novembre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. C… comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une ordonnance en date du 29 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer l’hébergement du requérant sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du
1er mars 2024. M. C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 30 janvier 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence d’hébergement.
L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. […] ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’ordonnance du 22 juillet 2022 du magistrat délégué par le premier président de la Cour d’appel de Paris, que M. C… a été placé, en juillet 2022, en rétention administrative au centre de rétention de Paris 1. Il n’est ni établi ni même allégué que la mesure d’éloignement dont ce placement visait à assurer l’exécution ait disparu de l’ordonnancement juridique. Dans ces circonstances, quand bien même le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait assuré, ainsi qu’il y était tenu, l’hébergement de M. C…, le requérant, qui était obligé de quitter le territoire français, ne pouvait légalement se rendre dans un tel hébergement. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances exceptionnelles auraient justifié que le requérant fasse usage d’un tel hébergement alors même qu’il lui incombait de quitter le territoire français. Ainsi, M. C… ne justifie pas de l’existence d’un lien direct et certain entre, d’une part, la carence fautive de l’État à exécuter la décision de la commission de médiation et le jugement du 29 février 2024 mentionné, et, d’autre part, les préjudices qu’il estime avoir subis.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C… doivent être rejetées.
Le présent jugement statuant au fond sur les conclusions indemnitaires de M. C… présentées sous le n° 2415461, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2415462 tendant au versement d’une provision à valoir sur cette indemnité.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… présentées sous le n° 2405462 tendant au versement d’une provision.
Article 2 : La requête de M. C… présentée sous le n° 2405461 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2405462 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Martin Hamidi et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné
A. A…
La greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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