Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2501601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il appartient à la préfète de l’Ain de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté contesté ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure d’éloignement étant illégale, celle fixant le pays de destination l’est également par conséquent et devra, par voie d’exception d’illégalité, être annulée ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 28 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 28 mai 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 3 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant kosovare né le 1er octobre 1979, est entré en France le 30 septembre 2022 selon ses déclarations. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… D…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture de l’Ain, qui bénéficiait, par arrêté du 1er octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation pour signer un tel acte. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Ain aurait omis d’examiner de manière individualisée ou complète la situation de M. B…, qui lui était alors soumise. Dans ces conditions, la circonstance que la préfète n’a pas mentionné l’état de santé du requérant ne saurait révéler, à elle seule, un défaut d’examen de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la mesure d’éloignement critiquée et de l’ensemble des pièces du dossier que la préfète de l’Ain n’a pas pris une décision de principe et s’est au contraire livrée à un examen approfondi du cas qui lui était soumis en étudiant les données concrètes de la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut être accueilli.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. / Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France le 30 septembre 2022, à l’âge de 43 ans, avec son épouse, qui est également kosovare et dans la même situation administrative que lui. Le requérant fait valoir qu’il suit des cours d’apprentissage de la langue française. Toutefois, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Il ne démontre pas davantage entretenir des liens particuliers avec ses deux frères résidant régulièrement en France. S’il fait valoir qu’il est le père de deux enfants qui sont scolarisés en France, il n’établit pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Kosovo. Par ailleurs, si M. B… soutient que son état de santé nécessite « des soins indispensables », le certificat médical d’un médecin généraliste du 24 février 2025 qu’il verse aux débats ne permet pas d’établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni que l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine feraient obstacle à ce qu’il puisse y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. En cinquième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. B… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine du fait, notamment, des exactions qu’il aurait subies et des traitements inhumains et dégradants dont il pourrait être la victime. Toutefois, par ses allégations, en l’absence de documents ou justificatifs probants versés au dossier à cet égard, le requérant, dont la demande d’asile a par ailleurs été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides les 30 décembre 2022 et 6 novembre 2023, puis par la cour nationale du droit d’asile les 31 août 2023 et 4 décembre 2023, à deux reprises, n’établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Ain.
Copie en sera adressée à Me Messaoud.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Mariller, présidente,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
F.-M. C…
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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