Annulation 18 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 18 nov. 2024, n° 2323028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. B C A, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du mois d’août 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Gagey, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui-même, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision du 30 août 2023 est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été régulièrement informé des motifs pouvant justifier le rejet d’une demande de conditions matérielles d’accueil ;
— la décision méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande d’asile ayant été déposée dans le délai de quatre-vingt-dix jours ;
— il justifie de motifs légitimes pour ne pas avoir sollicité l’asile en France antérieurement au 20 juillet 2023 ;
— la décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— sa vulnérabilité a été appréciée de façon erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 20 novembre 1995, demande l’annulation de la décision du 30 août 2023 de l’OFII lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la légalité de la décision du 30 août 2023 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (). « Aux termes de l’article L. 551-15 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (). "
3. D’autre part, aux termes du 2 de l’article 12 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (). »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 6 septembre 2022, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par la France valable jusqu’au 1er décembre 2022. Il s’est ensuite rendu en Norvège où il a déposé une demande de protection internationale. Les autorités norvégiennes ont sollicité le 27 novembre 2022 les autorités françaises aux fins de sa prise en charge, sur le fondement du 2 de l’article 12 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013. Le 27 janvier 2023, la France a accepté cette demande. Le 20 juillet 2023, huit jours après l’exécution de son transfert vers la France, M. A a déposé sa demande d’asile qui a été enregistrée par le préfet de police. Il ressort de ces éléments que M. A a présenté sa demande de protection internationale auprès des autorités norvégiennes, avant la date d’expiration de son visa et moins de quatre-vingt-dix jours suivant sa première entrée sur le territoire français puis que l’enregistrement de sa demande d’asile en France a été réalisé huit jours après son retour sur ce territoire. Dans ces conditions, en refusant à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, le directeur général adjoint de l’OFII a fait une inexacte application du 4° l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de l’OFII du 30 août 2023.
Sur l’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation qu’il retient, le présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à M. A à compter du 20 juillet 2023. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de d’accorder ce bénéfice dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gagey, avocate de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Gagey d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l’OFII a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 20 juillet 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Gagey, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Gagey.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président,
— Mme Laforêt, première conseillère,
— Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Illégalité ·
- Licenciement ·
- Commission ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Election ·
- Médecin
- Loi du pays ·
- Boisson ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Alcoolisme ·
- Amende ·
- Publicité ·
- Sanction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Manquement ·
- Constitutionnalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Juridiction ·
- Caractère ·
- Compétence ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Liste ·
- Droit d'asile
- Agence régionale ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Santé ·
- Personne âgée ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Afghanistan ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Éloignement
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Réserve ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile
- Hôpitaux ·
- Épargne ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Compte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Document ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.