Réformation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2308875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 septembre 2023, N° 2104458 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 19 octobre 2023, le 12 mars 2024 à 11 h 01 et le 12 mars 2024 à 12 h 02, la société Hôpital Privé Pays de Savoie, représentée par la SELARL Mante Saroli Avocats associés, demande au tribunal de réformer l’ordonnance n° 2104458 du 15 septembre 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a mis à sa charge les frais et honoraires de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2104458 du 12 janvier 2022 du juge des référés du même tribunal et le remboursement à Mme B E de la somme de 9 300 euros correspondant au montant des allocations provisionnelles versées par elle et de mettre ces frais et honoraires à la charge, à titre principal, de Mme B E, à titre subsidiaire, d’une personne autre qu’elle.
Elle soutient que :
— il est inéquitable de mettre à sa charge les frais et honoraires de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2104458 du 12 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, dès lors qu’aucun manquement n’a été relevé à son encontre par les experts dans la prise en charge de Mme E et que, les docteurs K, F et A exerçant à titre libéral en son sein, elle ne saurait répondre des fautes commises éventuellement par ces médecins ;
— subsidiairement, les frais et honoraires de cette expertise doivent être mis à la charge uniquement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), du docteur K, du docteur F et du docteur A, dès lors que, selon les experts, Mme E a été victime d’un accident médical non fautif – plaie intestinale réalisée lors de l’intervention du 5 novembre 2020 – dont les conséquences lui permettraient une indemnisation par l’ONIAM et que le docteur K, le docteur F et le docteur A auraient commis des manquements entraînant un retard de prise en charge des conséquences de cet accident médical non fautif.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble, appelé à présenter ses observations écrites en application du troisième alinéa de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARLU Olivier Saumon Avocat, conclut au rejet de toutes conclusions présentées à son encontre.
Il fait valoir que :
— à défaut de demande présentée à son encontre, les frais et honoraires de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2104458 du 12 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ne peuvent être mis à sa charge ;
— Mme E ayant choisi la voie contentieuse, il ne peut être demandé à la solidarité nationale de prendre en charge les frais et honoraires d’expertise contentieuse ;
— la responsabilité pour faute des praticiens étant engagée, lesdits frais et honoraires ne peuvent être mis à sa charge.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 26 février 2024, M. G A, représenté par la SELARL Ligas-Raymond et Petit, avocat, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Il fait valoir que, si le tribunal décidait de réformer l’ordonnance n° 2104458 du 15 septembre 2023, la somme à mettre à sa charge au titre des frais d’expertise ne saurait, au vu des conclusions expertales, excéder 10,5 % de la somme de 9 300 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le centre hospitalier Alpes Léman, représenté par Me Chiffert, avocate, conclut à ce que ne soient pas mis à sa charge les frais et honoraires de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2104458 du 12 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Il fait valoir qu’aucun manquement n’a été retenu à son encontre par les experts.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2024 à 17 h 40 et à 19 h 23, Mme B E, représentée par la SELAS Bexxis, avocat, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les frais et honoraires de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2104458 du 12 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble soient mis à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), du docteur K, du docteur F et du docteur A ;
3°) à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande d’expertise était légitime puisque le rapport d’expertise a confirmé l’existence d’un accident médical non fautif indemnisable et d’une faute des praticiens ayant entraîné une perte de chance d’éviter les conséquences de cet accident médical non fautif ;
— l’équité commande de ne pas aggraver davantage la situation de la victime ;
— la circonstance qu’elle ait choisi la voie contentieuse ne saurait faire obstacle à la prise en charge par l’ONIAM des frais et honoraires de l’expertise dont il s’agit.
Par ordonnance du 7 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2024.
Un mémoire, enregistré le 10 mars 2025 et présenté pour l’ONIAM, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Drouet, président,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— et les observations de Me Musso, avocat (SELARL Ligas-Raymond et Petit), pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n° 2104458 du 12 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme B E, prescrit, au contradictoire notamment de la société Hôpital Privé Pays de Savoie, du centre hospitalier Alpes Léman, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et du docteur G A, une expertise confiée au professeur J, gynécologue-obstétricien, lequel a été autorisé à s’adjoindre comme sapiteurs le professeur I, anesthésiste-réanimateur, le professeur L, chirurgien digestif, et le professeur C, psychiatre, et portant sur la prise en charge de l’intéressée du 5 novembre 2020 au 18 novembre 2020 à l’Hôpital Privé Pays de Savoie puis au centre hospitalier Alpes Léman et sur les préjudices en résultant. Par ordonnance n° 2104458 du 30 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, les opérations d’expertise ont été étendues au contradictoire du docteur D F et du docteur H K. Par ordonnance n° 2104458 du 15 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a liquidé à la somme totale de 9 300 euros les frais et honoraires de cette expertise et les a mis à la charge de la société Hôpital Privé Pays de Savoie. Par la présente requête, cette société, concluant à la réformation de cette ordonnance n° 2104458 du 15 septembre 2023, demande que les frais et honoraires de ladite expertise soient mis à la charge, à titre principal, de Mme B E, à titre subsidiaire, d’une personne autre qu’elle. En défense, Mme B E conclut en défense, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les frais et honoraires de l’expertise soient mis à la charge de l’ONIAM, du docteur K, du docteur F et du docteur A.
2. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. / () ». Selon l’article R. 621-13 de ce code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. » Aux termes de l’article R. 761-4 du même code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. / () ». Selon l’article R. 761-5 : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance. / () la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance () est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. »
3. L’ordonnance par laquelle, en application des dispositions précitées de l’article R. 761-4 du code de justice administrative, le président de la juridiction liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du même code est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération.
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () ». En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’ONIAM. Selon l’article D. 1142-1 de ce code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. " Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
5. Si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique citées au point précédent font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage en vertu du I du même article, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l’article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de l’indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
6. Il résulte de l’instruction que Mme E, a subi le 5 novembre 2020 en fin d’après-midi à l’Hôpital Privé Pays de Savoie à Annemasse une hystérectomie subtotale par coelioscopie pratiquée par le docteur G A, gynécologue-obstétricien exerçant à titre libéral, intervention au cours de laquelle, a été constatée, en présence du docteur M. H K, chirurgien digestif exerçant à titre libéral, appelé pour avis par le docteur A, l’existence d’un hématome du mésentère. En raison de l’aggravation de l’état général de la patiente, une reprise chirurgicale par laparotomie a été décidée le 7 novembre 2020 vers 16 h 00 par le docteur K et par le docteur D F, anesthésiste-réanimateur exerçant à titre libéral, et pratiquée le même jour entre 17 h 36 et 19 h 20 par le docteur K, rejoint par le docteur A, l’anesthésie générale étant pratiquée par le docteur F, et a mis en évidence une perforation de l’anse jéjunale de l’intestin grêle ayant entraîné une péritonite, ce qui a nécessité une résection intestinale associée à un lavage péritonéal. La poursuite de l’aggravation de l’état général de Mme E avec choc septique, défaillance multiviscérale et nécrose cutanée étendue a justifié son transfert le 9 novembre 2020 au matin au centre hospitalier Alpes Léman à Contamine-sur-Arve où elle a été hospitalisée jusqu’au 20 janvier 2021 et où elle a subi le 30 août 2021 une intervention de chirurgie plastique visant à améliorer les cicatrices et le 12 mai 2022 une cure d’éventration avec mise en place d’une prothèse. L’expertise ordonnée le 12 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a permis de disposer de données, établies de manière contradictoire et utiles pour déterminer les conditions de prise en charge de Mme E à compter du 5 novembre 2020 et pour évaluer les préjudices en résultant. L’expert et ses sapiteurs ont relevé dans leur rapport que la prise en charge de la patiente au centre hospitalier Alpes Léman était en tout point conforme aux bonnes pratiques médicales, que la blessure du mésentère et de l’intestin grêle survenue lors de l’intervention d’hystérectomie subtotale par coelioscopie du 5 novembre 2020 est due à l’introduction par le docteur A de l’aiguille de Veress destinée à permettre l’insufflation en vue de réaliser un pneumo-péritoine, que cette complication correspond à un accident médical non fautif survenant environ dans un à deux cas pour mille et que le retard dans la décision de reprise chirurgicale, prise le 7 novembre 2020 entre 16 h 00 et 17 h 00 alors qu’existaient suffisamment d’arguments pour qu’elle fût prise le même jour à 11 h 00, constitue un manquement imputable à 40 % au docteur K, à 35 % au docteur A et à 25 % au docteur F, et a entraîné une perte de chance de 30 % d’éviter la survenue des préjudices subis par Mme E en raison de la blessure de l’intestin grêle par l’aiguille de Veress. L’expert et ses sapiteurs relèvent également que, parmi ces préjudices, Mme E a notamment subi, sur une période de douze mois à compter du 12 novembre 2020, un déficit fonctionnel total d’une durée de deux mois et huit jours, du 12 novembre 2020 au 20 janvier 2021, et un déficit fonctionnel de 50 % d’une durée de deux mois et dix jours, du 21 janvier 2021 au 31 mars 2021, puis d’une durée de deux mois, du 1er septembre 2021 au 30 octobre 2021. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment à la circonstance que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale est susceptible d’être mise en œuvre au profit de Mme E dans les conditions rappelées aux points 4 et 5, il y a lieu, pour des raisons d’équité, de mettre à la charge de l’ONIAM les frais et honoraires de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2104458 du 12 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et le remboursement à Mme E de la somme de 9 300 euros correspondant au montant des allocations provisionnelles versées par elle.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2104458 du 12 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble sont mis à la charge de l’ONIAM.
Article 2 : L’ONIAM remboursera à Mme E la somme de 9 300 (neuf mille trois cents) euros correspondant au montant des allocations provisionnelles versées par elle.
Article 3 : L’ordonnance n° 2104458 du 15 septembre 2023 du président du tribunal administratif de Grenoble est réformée en ce qu’elle a de contraire au présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Hôpital Privé Pays de Savoie et le surplus des conclusions présentées par Mme E sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Hôpital Privé Pays de Savoie, au garde des sceaux, ministre de la justice, à Mme B E, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, au centre hospitalier Alpes Léman, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. D F, à M. G A et à M. H K.
Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— M. Richard-Rendolet, premier conseiller.
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseur le plus ancien,
F.-X. Richard-Rendolet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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