Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2417601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- il sollicite le bénéfice de l’ensemble des moyens précédemment soulevés et développés à l’encontre du refus de titre de séjour ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Leroy, représentant M. A…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 4 avril 1992, déclare être entré en France le 6 juillet 2017. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du
7 janvier 2020, qu’il n’a pas exécuté, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-4° de l’accord franco-algérien de 1968, en qualité de parent d’enfant français. Après que la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable, sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 mai 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (…) / 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ». Les stipulations précitées ne privent pas l’autorité administrative compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aucune stipulation de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, et notamment des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de refuser l’admission au séjour d’un ressortissant algérien en se fondant sur un motif de menace pour l’ordre public.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient qu’il justifie de sept années de présence en France dont trois de façon régulière, qu’il est inséré professionnellement depuis le mois de juillet 2021 et qu’il est le père d’un enfant français né le 26 juillet 2019 et d’un second enfant français né le 18 juillet 2025 de son union avec une ressortissante française qu’il a épousée le 19 avril 2025. Alors que ces derniers événements sont postérieurs à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier que, entré irrégulièrement sur le territoire national, le requérant s’y est maintenu en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 janvier 2020 et n’entretient un lien avec son premier enfant que dans le cadre d’une mesure de contrôle judiciaire qui lui fait interdiction d’entrer en relation avec la mère de ce dernier dans l’attente de l’instruction d’une procédure judiciaire ouverte à son encontre. Dans ces conditions, M. A…, qui reconnaît au demeurant être défavorablement connu des services de police et se borne à faire valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, et qui n’est par ailleurs pas dépourvu de tout attache avec son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où résident ses parents ainsi que sa fratrie, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article
L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’étant pas établie, les moyens tirés, par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, invoqués à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doivent être écartés.
En second lieu, en se bornant à soulever à l’encontre de ces décisions « tous les moyens qu’il a soulevés contre le refus de titre de séjour », le requérant n’assortit pas sa critique de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui constituent des décisions distinctes, de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la
Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. SIMON
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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