Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 avr. 2025, n° 2506920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Le Salambo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, la société civile immobilière Le Salambo demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la saisie administrative à tiers détenteur la concernant émise pour avoir paiement de la somme de 1353 euros, réceptionnée par le Crédit agricole le 19 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la
Seine-Saint-Denis d’adresser une mainlevée de cette saisie administrative à tiers détenteur au Crédit agricole ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite et il existe un doute sérieux quant à la légalité de la saisie administrative à tiers détenteur, prononcée à son encontre, dès lors que cet acte exige le règlement de la taxe foncière de l’année 2024 pour des biens sis 1 allée Pierre et Marie Curie, dont elle n’était plus propriétaire au 1er janvier 2024 suite à son expropriation au profit de l’établissement public foncier d’Ile-de-France par une ordonnance du 23 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. (). La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (). La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation () ».
3. Il résulte de ces dernières dispositions que l’effet d’un avis à tiers détenteur, qui est le transfert à l’Etat de la propriété de la créance du contribuable, s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
4. En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur dont la société requérante demande la suspension, sans d’ailleurs la produire, aurait, selon ses propres écritures, été notifiée à son organisme bancaire, le 19 mars 2025. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, cet acte a produit tous ses effets avant l’introduction de la présente demande en référé. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ont été privées d’objet avant même la saisine du juge référés et sont, par suite, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société civile immobilière Le Salambo peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Le Salambo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Le Salambo.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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