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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, etrangers - eloignement, 30 avr. 2025, n° 2401376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
Il soutient que :
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
— il est insuffisamment motivé et méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la préfète n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation administrative et personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission de titre de séjour aurait dû être saisie ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision de délai de départ volontaire :
— sa situation justifiait que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la préfète de l’Aube conclut
au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 15 décembre 1998, déclare être entré sur le territoire français le 26 janvier 2023 muni d’un document de voyage délivré par les autorités grecques, s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié par cet Etat. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services la préfecture de l’Aube le 13 octobre 2023. Par un arrêté du 18 mars 2024, dont M. A demande l’annulation, la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A a exécuté la mesure d’éloignement le 9 juin 2024.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Et aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, notamment les éléments concernant la situation administrative du requérant en Grèce, son entrée en France et sa situation familiale et professionnelle. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être qu’écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Aube aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de M. A. Le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« est délivrée de plein droit : () 7° À l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. A est entré sur le territoire français le 26 janvier 2023, soit un peu plus d’un an à la date de la décision de refus de séjour litigieuse. S’il soutient, à l’appui de la présente requête, avoir rejoint la France pour retrouver sa sœur, Mme D C qui l’héberge depuis son arrivée sur le territoire, l’attestation d’hébergement sommaire remplie par Mme C pour un logement situé à Troyes ne suffit pas à établir la réalité du lien familial qui pourrait l’unir au requérant ni son intensité, d’autant plus que M. A avait indiqué, dans son formulaire de demande de régularisation de sa situation administrative, n’avoir ni frère ni sœur. De plus, le requérant est célibataire et n’établit pas davantage entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement en France. Par ailleurs, si M. A atteste de son emploi en tant que coiffeur polyvalent au sein de l’établissement « la boutique du sénat », situé à Troyes, en vertu d’un contrat à durée indéterminée, depuis le 1er mai 2023, soit moins d’un an à la date de l’arrêté attaqué, il n’a travaillé qu’un peu plus d’une année et ne justifie ainsi pas d’une intégration suffisante en France. Enfin, M. A est admissible en Grèce, où sa qualité de réfugié a été reconnue, et où il est retourné. Par suite, si l’intéressé soutient que la décision litigieuse porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, les éléments qu’il produit ne permettent pas de l’établir. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (). ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète de l’Aube n’a pas regardé cette circonstance comme constituant un motif exceptionnel ou humanitaire au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à justifier sa régularisation sur ce fondement.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4o Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (). ".
11. M. A, ainsi qu’il vient d’être dit, ne justifie pas répondre aux conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Il suit de là que la préfète n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande en application des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’intéressé ne répond pas aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation à l’encontre du refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
13. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
14. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit donc être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation à l’encontre l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. Le moyen tiré de ce qu’il aurait dû être octroyé à M. A un délai supérieur à trente jours à pour exécuter la décision d’éloignement contestée manque de précision et ne permet au juge d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation à l’encontre de la décision accordant un délai de trente jours doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’étant pas illégale pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
19. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, M. A n’établissant pas posséder en France d’attaches personnelles fortes et stables ni en être dépourvu en Grèce.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Benoit Garcia et au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
M. Romain Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La Présidente rapporteure,
Signé
S. MEGRET
F.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
O. ALVAREZLa greffière
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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