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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 mars 2025, n° 2500704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500704 |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif aux sommes dont elle s’est acquittée dans le cadre de la convention signée, le 1er juin 2019, avec le cercle mixte de la Légion étrangère (CMLE) et lui délivrant une autorisation d’occupation temporaire pour l’exploitation du snack « CAP DIEGO » situé sur le site du 3e régiment étranger d’infanterie dans la commune de Kourou.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-11 du code de justice administrative : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire./ Toutefois, si l’intérêt public ne s’y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l’alinéa précédent ». En application de l’article R. 221-3 de ce code, le ressort du tribunal administratif de Marseille comprend notamment le département des Bouches-du-Rhône.
3. D’autre part, l’article 9.2 de la convention relative à l’exploitation du snack « CAP DIEGO » au profit du CMLE, relatif à la juridiction compétente dans le cadre du règlement des litiges prévoit que : « Tout contentieux relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera de la compétence exclusive des tribunaux du lieu d’implantation de la direction du CMLE à Aubagne () ».
4. La direction du CMLE est située sur le territoire de la commune d’Aubagne, dans le département des Bouches-du-Rhône. Les parties à la convention en litige ont ainsi, en application de l’article R. 312-11 du code de justice administrative, décidé de confier le règlement des litiges nés de cette convention au tribunal administratif de Marseille et aucun intérêt public ne fait obstacle à l’application de cette clause attributive de compétence. Il y a dès lors lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à Mme A B.
Fait à Dijon le 6 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
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