Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2026, n° 2603938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M C… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toutes mesures nécessaires afin de garantir l’exercice effectif de son droit de vote dans la commune de Grenoble lors du second tour des élections municipales du 22 mars 2026, notamment en lui accordant une permission de sortie.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’imminence du scrutin du second tour des élections municipales ;
en s’abstenant d’entreprendre toutes démarches ou procédures lui permettant de participer au scrutin électoral du 22 mars 2026, l’administration pénitentiaire a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vote.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La requête de M. B… a été introduite après la tenue du second tour des élections municipales. Etant dépourvue d’objet, la requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, et en tout état de cause, qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 27 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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