Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 mars 2026, n° 2503564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet du Nord s’étant estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle au regard des circonstances humanitaires dont il se prévaut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 8 mai 1987, à Jendouba (Tunisie), indique dans ses écritures être entré en France au début de l’année 2020. Le 13 mars 2025, celui-ci a été interpellé suite à un contrôle d’identité et a fait l’objet, le lendemain, d’un arrêté par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 12 mai 2025, M. B… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énoncent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le préfet du Nord s’est, par ailleurs, prononcé sur les critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… soutient sans l’établir être entré irrégulièrement sur le territoire français, selon écritures au début de l’année 2020 et selon ses déclarations au service de police le 13 mars 2025, à la fin de l’année 2022. Il est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut d’une relation avec une ressortissante française depuis le 26 janvier 2023, cette dernière n’a attesté l’héberger que le 1er avril 2025, soit postérieurement à la décision attaquée. Au demeurant, à supposer même que cette relation soit effective, cette circonstance ne suffit pas à caractériser que M. B… aurait noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français, ou qu’il y soit intégré. Par ailleurs, il a déclaré lors de son audition du 13 mars 2025 par les services de police que les membres de sa famille se trouvent en Tunisie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B…. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B…. Le moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant, telle que mentionnée au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /(…)/ ».
D’une part, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer à l’encontre de M. B… la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français contestée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la durée d’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. B…, le préfet du Nord a tenu compte de sa durée de présence en France ainsi que du peu de liens que l’intéressé y a développé et a considéré qu’une durée d’un an était appropriée, compte tenu de la double circonstance que le requérant ne représentait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement auparavant. Eu égard à la situation du requérant et à l’absence d’éléments démontrant la réalité et l’intensité de sa vie commune alléguée avec une ressortissante française, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu’il soit interdit au requérant de revenir sur le territoire français pendant un an.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025 présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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