Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 22 avr. 2026, n° 2506335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 septembre et 17 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application l’article L. 911-1 du code de justice administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2025.
Par une décision du 1er avril 2026, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Daguerre de Hureaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant bangladais né le 14 novembre 1992 à Noakhali (Bangladesh), déclare être entré en France le 9 août 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le 28 août 2023, a été rejetée par une décision du 8 octobre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 juin 2025. Par l’arrêté attaqué du 31 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 1er avril 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuter sur sa demande tendant à y être admis à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D… B…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1, les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace avec suffisamment de précision les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, l’arrêté en litige est, dans toutes ses composantes, suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de l’intéressé ni qu’il se serait estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. En outre, si le requérant soutient que le préfet n’a pas étudié ses risques d’exposition à des traitements inhumains et dégradants, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l’intéressé pourrait être éloigné d’office. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la possibilité et non l’obligation, pour le préfet, de prononcer une obligation de quitter le territoire français n’ont pas été méconnues.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C…, qui déclare être entré sur le territoire français le 9 août 2023, n’a été admis à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 juin 2025, et ne justifie ni d’attaches personnelles ou familiales intenses et stables en France, ni d’une intégration particulière. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a passé la majeure partie de sa vie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’emporte la décision sur celle-ci, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. C… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’un conflit foncier l’opposant à son grand-oncle, de la part duquel il aurait subi plusieurs agressions et du harcèlement. Par ailleurs, son grand-oncle aurait également exercé des pressions sur son père et son grand-père, après que le requérant eut acquis la propriété d’un terrain, ceci en l’absence de protection effective de la part des autorités bangladaises. S’il produit pour en justifier l’acte de cession de terrain par son grand-père en date du 3 octobre 2010, la plainte déposée par son père suite à son agression ainsi qu’un certificat médical attestant des blessures engendrées par les faits de juin 2024, ces éléments, peu circonstanciés, sont insuffisants pour établir la réalité et l’actualité des risques que le requérant dit encourir, alors qu’au demeurant, sa demande d’asile a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 juin 2025. De surcroît, aucun élément versé au dossier ne permet d’établir l’absence de protection effective de la part des autorités bangladaises. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. C…, qui fait état d’une présence sur le territoire français inférieure à trois ans, n’y dispose pas de liens stables, anciens et intenses. Ces éléments, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas par son comportement une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Lescarret et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le président, rapporteur,
Alain Daguerre de Hureaux
L’assesseur le plus ancien,
Stéphanie Gigault
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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