Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2505470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de territoire français pour une durée de 6 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée et n’a été notifiée que partiellement ;
- elle a été prise sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision prononçant une interdiction de territoire de six mois :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de celle fixant le délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête
Elle soutient que le requérant a reconnu avoir eu connaissance de l’arrêté en litige et ne démontre pas le caractère incomplet de la notification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien né le 13 février 1991, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par des décisions du 1er avril 2025, dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays destination duquel il sera reconduit d’office et a prononcé une interdiction de territoire français de six mois.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées sont signées par Mme E… D…, cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet qui lui a été consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, régulièrement publié le 11 février suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision ne lui a pas été notifiée dans sa totalité, la page 2 de la décision étant manquante, alors que le requérant s’est vu notifier la décision en mains propres et qu’il était assisté d’un interprète, la préfète du Rhône a produit à l’instance la décision complète. Par suite le moyen tiré d’un défaut de motivation révélé par l’incomplétude de la décision notifiée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision contestée, que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B…, n’aurait pas, au vu des éléments portés à sa connaissance, procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. M. B…, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’attaches intenses et stables en France, où il est entré récemment en 2021, où il ne se prévaut pas de liens familiaux et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Si le requérant fait état de liens sociaux et amicaux en France, la seule production d’une attestation d’hébergement depuis le 10 janvier 2025 ne les établit pas. Dans ces conditions, alors même qu’il a exercé un emploi en qualité d’agent d’entretien depuis 2023, eu égard aux conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne et le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
7. Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination seraient illégales du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision prononçant une interdiction de territoire français :
8. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision est dénuée de motivation, il ressort des termes mêmes de la décision que la préfète du Rhône au visa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a examiné chacun des critères fixé par ces dispositions. Par suite le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision contestée, que la préfète du Rhône, n’aurait pas, au vu des éléments portés à sa connaissance, procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige.
11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, et alors que qu’il ne fait pas valoir de circonstances particulières propres à la décision, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
13. Eu égard aux circonstances indiquées aux points précédents, alors que la situation de M. B… ne fait pas valoir de circonstances particulières, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, eu égard à la durée du séjour en situation irrégulière du requérant, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, qui n’est pas disproportionnée en l’espèce, alors même que l’intéressé ne représenterait pas une menace à l’ordre public.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qui s’y rapportent et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. Segado, président,
M. Clément, président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente,
C. Mariller
Le rapporteur,
M. Clément
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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