Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2209213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209213 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de procéder à la reconstitution partielle du capital de points de son permis de conduire à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
2. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tiré de ce que la requête serait dirigée contre la décision du 9 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a informé M. B de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul doit être écartée.
3. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction ». Aux termes des dispositions II de l’article R. 223-8 du même code : « L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ».
4. Il résulte de ces dispositions que le stage de sensibilisation ne peut donner lieu à récupération de points qu’en cas de retrait de points constaté au plus tard le dernier jour de stage et dans la limite du plafond affecté au permis de conduire.
5. Les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une décision constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul est intervenue mais que, faute pour l’administration de l’avoir rendue opposable en la notifiant à l’intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d’une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l’annulation de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision « 48SI » du 9 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a informé M. B de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul a été adressé à celui-ci par courrier recommandé avec accusé de réception. Si ce pli a été retourné aux services du ministre avec la mention « pli avisé et non réclamé », le bordereau est toutefois vierge de toutes mentions et ne permet pas d’établir que l’intéressé a été avisé de sa présentation à son domicile. Dans ces conditions, la décision du 9 avril 2022 n’a pas été notifiée à l’intéressé. Par suite, M. B est fondée à soutenir que les quatre points acquis à la date du 2 août 2022 à la suite de sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière peuvent être pris en compte dans le capital affecté à son permis de conduire. Par suite, la décision en litige doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de procéder à la reconstitution partielle du capital de points du permis de conduire de M. B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le président – rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2209213
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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