Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 27 juin 2025, n° 2300847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300847 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 14 février 2023 sous le n° 2300847,
Mme C A, représentée par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 3 juin 2022 au 6 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 juin 2022 et, en toute hypothèse, de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par
jour de retard à compter de la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision en litige est incompétent ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la maladie dont elle souffre étant manifestement imputable au service, elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet du recours.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 7 mars 2023 sous le n° 2301294, Mme C A, représentée par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a prolongé son congé de maladie ordinaire du 7 janvier 2023 au 3 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 juin 2022 et, en toute hypothèse, de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision en litige est incompétent ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la maladie dont elle souffre étant manifestement imputable au service, elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet du recours.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 2301864, Mme C A, représentée par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a prolongé son congé de maladie ordinaire du 4 février 2023 au 10 mars 2023 ;
2°) enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 juin 2022 et, en toute hypothèse, de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision en litige est incompétent ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la maladie dont elle souffre étant manifestement imputable au service, elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet du recours.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
IV. Par une requête enregistrée le 18 août 2023 sous le n° 2304829, Mme C A, représentée par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l’a maintenue en congé de maladie ordinaire du 11 mars 2023 au 7 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 juin 2022 et, en toute hypothèse, de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision en litige est incompétent ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la maladie dont elle souffre étant manifestement imputable au service, elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
V. Par une requête enregistrée le 18 août 2023 sous le n° 2304830, Mme C A, représentée par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l’a maintenue en congé de maladie ordinaire du 8 avril 2023 au 5 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 juin 2022 et, en toute hypothèse, de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision en litige est incompétent ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la maladie dont elle souffre étant manifestement imputable au service, elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Doumergue,
— les observations de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint administratif principal de 1ère classe, exerce les fonctions de gestionnaire des ressources humaines au sein du commissariat de police de Carcassonne depuis le 18 octobre 2010. Le 5 février 2021, Mme A a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « état dépressif réactionnel au contexte professionnel, vertiges, état de panique et douleurs abdominales ». Par arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a placé Mme A en congé maladie ordinaire avec impact sur rémunération à compter du 3 juin 2022 jusqu’au 6 janvier 2023 inclus. Par arrêté du
14 février 2023, il l’a maintenue en congé de maladie ordinaire à compter du 7 janvier 2023 jusqu’au 3 février 2023, puis par arrêté du 8 mars 2023, à compter du 4 février 2023 jusqu’au 10 mars 2023, et par arrêté du 13 juin 2023, à compter du 11 mars 2022 jusqu’au 7 avril 2023, et enfin par arrêté du 13 juin 2023, du 8 avril 2023 au 5 mai 2023. Par les requêtes n° 2300847, 2301294, 2301864, 2304829, 2304830, Mme A demande au tribunal d’annuler ces cinq arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300847, 2301294, 2301864, 2304829, 2304830 présentées par Mme A concernent la situation d’un même agent public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2022 publié le 14 avril 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2022-114 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a délégué sa signature à Mme Françoise Sivy, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre- mer, directrice des ressources humaines, pour signer tous arrêtés, décisions, lettres et notes établis par la direction des ressources humaines. Cette délégation de signature a été renouvelée par un arrêté du 28 février 2023 publié le 1er mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2023-057 de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Ainsi, Mme Françoise Sivy était régulièrement habilitée à signer les arrêtés du 19 décembre 2022, du 14 février 2023 et du 8 mars 2023 par lesquels le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a placé Mme A en congé de maladie ordinaire du 3 juin 2022 au 10 mars 2023. De plus, par un arrêté du 24 mars 2023 publié le 28 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2023-078 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a délégué sa signature à Madame B D, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe à la directrice des ressources humaines, pour signer tous arrêtés, décisions, lettres et notes établis par la direction des ressources humaines. En conséquence, Mme B D était régulièrement habilitée à signer les deux arrêtés du 13 juin 2023 par lesquels le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a placé Mme A en congé de maladie ordinaire du 11 mars 2023 au 7 avril 2023 puis du 8 avril 2023 au
5 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. () Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. () Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article
L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. (). Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. « . Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : » Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ".
5. Aux termes de l’article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires :
« Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail () ». Il résulte de ces dispositions que l’agent qui adresse à l’administration un avis d’interruption de travail est placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu’il a formulée sur le fondement d’un certificat médical.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le syndrome anxiodépressif de
Mme A n’est pas au nombre des maladies d’origine professionnelle énumérées dans les tableaux des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale, mais une pathologie psychique reconnue d’origine professionnelle par l’ensemble des pièces médicales produites relevant du dernier alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. En vertu des dispositions citées au point précédent, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, à condition toutefois qu’elle entraîne un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25% ainsi que cela résulte de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
7. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier, et en particulier de l’avis défavorable à la reconnaissance l’imputabilité de la maladie au service de Mme A du conseil médical départemental de l’Aude du 13 octobre 2022, sur lequel se fonde l’arrêté attaqué, que si l’état de santé de Mme A est en rapport avec l’activité professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle n’est que de 20%. Il ressort du rapport d’expertise du 21 juin 2022 que le taux d’incapacité permanente résultant de sa maladie d’origine professionnelle a été fixé à 20 % par l’expert en psychiatrie. Si Mme A soutient que son taux d’incapacité est égal à 25%, aucune des pièces médicales produites ne remettent en cause le taux de 20 % retenu par l’expert. Ainsi, dès lors que Mme A était temporairement inapte à l’exercice de ses fonctions, et que le taux d’incapacité permanente de la maladie d’origine professionnelle de sa maladie est inférieur à 25 %, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a pu légalement placer la requérante en congé de maladie ordinaire au cours de la période considérée. Par suite, le préfet n’ayant pas inexactement qualifié les faits de l’espèce, le moyen tiré de l’erreur dans la qualification juridique des faits doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire.
Sur les frais liés au litige :
9. Les présentes instances n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme A tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat doivent, dans ces conditions, être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2300847, 2301294, 2301864, 2304829, 2304830 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et sécurité Sud.
Délibéré à l’issue de l’audience du 13 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
C. DoumergueLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juin 2025.
La greffière,
B. Flaesch
N°s 2300847, 2301294, 2301864, 2304829, 2304830fg
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