Annulation 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 26 avr. 2024, n° 2303292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Vaucluse, département de Vaucluse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 12 mars 2024, Mme E F, représentée par Me Trombert, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active et la récupération d’un indu de revenu solidarité active d’un montant de 5 277,67 euros, au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 novembre 2022 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
2°) d’annuler les décisions du 22 avril 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge des indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2021 et de l’année 2022 ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement ;
4°) d’enjoindre au département de Vaucluse et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de lui attribuer le bénéfice du revenu de solidarité active, de l’aide personnelle au logement et de la prime exceptionnelle de fin d’année à compter du 1er novembre 2021 et de lui verser les sommes correspondantes ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de procéder au remboursement des sommes retenues sur ses allocations.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une inexactitude matérielle dès lors qu’elle n’a perçu aucun remboursement de compte courant d’associé sur la période de novembre 2021 à juillet 2022 ;
— les virements effectués depuis son compte courant d’associé ne constituent pas des revenus et ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active ;
— ces sommes ont, en tout état de cause, déjà été prises en compte par les services de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse dès lors qu’il s’agit de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise dont elle a bénéficié en juillet 2021 et en février 2022 ;
— les autres virements perçus sont issus de prêts familiaux ou de remboursement d’activités en commun pour lesquelles elle a avancé l’argent aux participants ;
— elle est de bonne foi dès lors qu’elle n’a fait que suivre les indications qui lui ont été données par les services de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 7 mars 2024, le 5 avril 2024 et le 8 avril 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme F.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse qui n’a pas produit d’observations.
Mme F a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-1569 du 14 décembre 2022 :
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. I,
— et les observations de Mme F.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, directrice générale de la société par actions simplifiée (SAS) « Phytalpha », inscrite au registre du commerce et des sociétés à compter du mois d’avril 2021, est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er août 2017. Par une décision du 29 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2023. Par une décision du 18 avril 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme F une dette d’un montant total de 6 561,70 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) et d’aide personnelle au logement (IN5 004) pour la période du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2022. Par un courrier du 2 mai 2023, Mme F a formé un recours administratif pour contester la fin de ses droits au revenu de solidarité active, le bien-fondé de ses dettes et en solliciter la remise gracieuse, rejeté par une décision de la présidente du conseil départemental de Vaucluse du 17 juillet 2023. Par deux décisions du 22 avril 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge des indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2021 et de l’année 2022. Par la présente requête, Mme F doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces trois dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 juin 2023 du département de Vaucluse :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments () ".
5. Il résulte de l’instruction que Mme F était identifiée par les services du département de Vaucluse comme directrice générale d’une activité d’achat et de vente au détail de produits alimentaires sous le statut d’une société par actions simplifiée depuis le mois d’avril 2021. À la suite d’un contrôle effectué par le département, le dossier de l’intéressée a été régularisé pour tenir compte de ressources constatées sur son compte bancaire et non déclarées, donnant lieu ainsi à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 277,67 euros et à un indu d’aide personnelle au logement au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 novembre 2022.
6. Si Mme F soutient, en premier lieu, que quatre virements en provenance de la SAS « Phytalpha », d’un montant de 1 500 euros chacun, apparaissant au crédit des relevés de son compte bancaire personnel des mois de juillet à octobre 2022, ont été à tort considérés comme des ressources par l’administration dès lors qu’il s’agissait de virements opérés par la société en remboursement des avances en compte courant d’associé qu’elle a été en mesure de lui consentir grâce à l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) d’un montant de 9 124,73 euros qui lui a été versée en deux fois au cours du mois de juillet 2021 et du mois de février 2022, elle n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir que les virements litigieux de 1 500 euros constitueraient des remboursements d’avances en compte courant, alors par ailleurs qu’il ressort du bilan comptable de la société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 qu’une somme de 10 758,84 euros étaient toujours inscrite au passif de la société sous l’intitulé « CC E F ». C’est, par suite, à bon droit que l’administration a regardé les quatre virements de 1 500 euros comme des ressources à prendre en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active de Mme F.
7. En deuxième lieu, Mme F fait valoir qu’elle a bénéficié de prêts familiaux de la part de sa mère et de son père. Elle produit des attestations sur l’honneur rédigées en ce sens par sa mère le 2 avril 2024 et par son père le 30 mars 2024 ainsi que des relevés de son compte courant personnel attestant de remboursements mensuels partiels effectués par virement au profit de son père et de sa mère. Mme F est, par suite, fondée à soutenir que les sommes de 400 euros, 220 euros, 3 000 euros et 2 000 euros, virés par son père et sa mère sur son compte bancaire en novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022, constituaient bien des prêts qui devaient, à ce titre, être exclus des sommes à prendre en compte pour la détermination de ses ressources.
8. En troisième lieu, Mme F soutient que les virements perçus sur son compte courant personnel en provenance de son associée, Mme K, ne sont pas des ressources dès lors qu’elles ont servi à alimenter le compte bancaire de la SAS « Phytalpha ». Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des relevés de compte bancaire de la requérante, que les sommes apparaissant au crédit le 9 août 2021 pour un montant de 200 euros et de 1 000 euros, ont été virées le même mois par la requérante au crédit du compte bancaire de la société. Mme F est, dès lors, fondée à soutenir, s’agissant de ces deux virements en provenance de son associée, qu’il s’agissait bien de fonds qui avaient simplement transité par son compte bancaire personnel dans le contexte du début de l’activité de leur société récemment créée et qui devaient, à ce titre, être exclus des sommes prises en compte pour la détermination de ses ressources.
9. En quatrième lieu, Mme F soutient que les virements perçus sur son compte courant personnel de la part de divers membres de son entourage constituent des remboursements d’avances effectuées pour leur compte. La requérante justifie de cette allégation, en produisant ses relevés bancaires et des attestations sur l’honneur rédigées par les membres concernés de son entourage, s’agissant du virement de 43 euros effectué le 14 mars 2022 par Mme K comportant comme motif « amende Collias » dès lors qu’il est constant que Mme F a payé, le 28 février 2022, cette somme sur le site web amende, s’agissant du virement de 35 euros effectué le 23 mars 2022 par Mme H F, dès lors qu’il est constant que Mme F lui avait viré cette même somme le 17 mars 2022, s’agissant des deux virements de 38 euros effectués le 3 octobre 2022 par M. J B et le 28 octobre 2022 par M. D F comportant comme motif « apocalypse » et s’agissant des deux virements de 15 euros effectués le 28 octobre 2022 par Mme G C et M. D F comportant comme motif « labyrinthe ». Par suite, Mme F est fondée à soutenir que ces sommes ne devaient pas être prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active sur la période litigieuse.
10. Enfin, s’agissant de l’ensemble des autres virements constatés sur le compte courant personnel de la requérante, cette dernière ne justifie pas de la concordance des sommes inscrites au crédit et des sommes inscrites au débit de sorte que c’est à bon droit que le département de Vaucluse les a pris en considération pour recalculer les droits au revenu de solidarité active de Mme F sur la période litigieuse.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme F est fondée à demander l’annulation de la décision du département de Vaucluse du 17 juillet 2023 confirmant la récupération d’un indu de revenu solidarité active d’un montant de 5 277,67 euros, au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 novembre 2022, en tant qu’elle a, à tort, omis d’exclure les sommes mentionnées aux points 7 à 9 du montant de ses ressources prises en compte pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active sur la période en litige.
En ce qui concerne la fin des droits au revenu de solidarité active de Mme F :
12. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : /() 4° () lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-38 de ce code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active () ». L’article R. 262-37 du même code dispose que : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / () 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38 () « , c’est-à-dire pour une durée qui peut aller d’un à quatre mois. Il résulte en outre de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non-présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture des droits entraîne la suspension » du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ".
13. Il résulte des dispositions citées au point 12 que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant.
14. Il en résulte également que l’organisme chargé du service de la prestation peut, en l’absence de production des pièces justificatives demandées, suspendre le versement de la prestation en application de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ou, s’il constate son empêchement à procéder pour ce motif aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, du 4° de L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article.
15. Il résulte enfin des articles L. 262-38 et R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, cités au point 12, que, dans le cas où la suspension a été prononcée sur le fondement de l’article L. 262-37 de ce code, le président du conseil départemental est en droit de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée.
16. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles, à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37 du même code, laquelle ne présente, pas davantage que la mesure de suspension qui l’a précédée, le caractère d’une sanction, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
17. Il résulte de l’instruction que la fin de droit au revenu de solidarité active de Mme F confirmée le 17 juillet 2023 par le département de Vaucluse, résulte de la circonstance que ses droits ont été suspendus durant quatre mois, le temps de l’examen des pièces transmises par celle-ci en application des dispositions de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles cité au point 12. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de paiement du revenu de solidarité active à Mme F, que ses droits à l’allocation litigieuse ont été réouverts à compter du 1er avril 2023. Par suite, Mme F, qui n’articule aucun moyen à l’encontre de la décision litigieuse en tant qu’elle a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active, n’est pas fondée à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :
18. Le présent jugement faisant droit aux conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 17 juillet 2023 en tant qu’elle a confirmé la récupération de l’indu de revenu de solidarité active en litige, ses conclusions tendant à l’annulation de cette même décision en tant qu’elle lui a refusé le bénéfice d’une remise de cet indu ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres décisions litigieuses :
19. Aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. (). ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. (). ». Aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année spécifique à Mayotte destinée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique et de la prime forfaitaire pour reprise d’activité : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active du département de Mayotte qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. () ».
20. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 823-9 de ce code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () ». Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () « . Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ".
21. Il résulte de ce qui a été dit du point 6 à 11 que les sommes perçues par Mme F sur son compte bancaire au cours de la période litigieuse ne devaient pas être intégralement prises en compte dans le calcul de ses droits aux prestations sociales. Par suite, Mme F est fondée à demander l’annulation des décisions du 22 avril 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge des indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2021 et de l’année 2022 et de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement.
22. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact des ressources du foyer de Mme F ni, par suite, ses droits au revenu de solidarité active, à l’aide exceptionnelle de fin d’année et à l’aide personnelle au logement pour la période allant du 1er novembre 2021 jau 31 novembre 2022, il y a lieu de renvoyer l’intéressée devant le département de Vaucluse et la caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour le calcul et, le cas échéant, le versement du revenu de solidarité active, de l’aide exceptionnelle de fin d’année et de l’aide personnelle au logement auxquels elle est susceptible d’avoir droit pour cette période, conformément aux motifs du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme F tendant à l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de Vaucluse du 17 juillet 2023 en tant qu’elle lui a refusé le bénéfice d’une remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
Article 2 : La décision du 17 juillet 2023 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse est annulée en tant qu’elle confirme la récupération d’un indu de revenu solidarité active d’un montant de 5 277,67 euros, au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 novembre 2022 en tant qu’elle a omis d’exclure les sommes mentionnées aux points 7 à 9 du montant des ressources de Mme F prises en compte pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active sur la période en litige.
Article 3 : Les décisions du 22 avril 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme F des indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2021 et de l’année 2022, sont annulées.
Article 4 : La décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, est annulée.
Article 5 : Mme F est renvoyée devant le département de Vaucluse et devant la caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour le calcul et, le cas échéant, le versement du revenu de solidarité active, de l’aide exceptionnelle de fin d’année et de l’aide personnelle au logement auxquels elle est susceptible d’avoir droit pour la période du 1er novembre 2021 au 31 novembre 2022, conformément aux motifs du présent jugement.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, au département de Vaucluse et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le président,
C. I
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1569 du 14 décembre 2022
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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