Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 27 mai 2025, n° 2206848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2022 et 3 juillet 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé sa nomination au grade de contrôleur des finances publiques de deuxième classe à compter du 1er septembre 2022 au titre du concours interne spécial 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 23 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de la nommer au grade de contrôleur à compter du 1er septembre 2022.
Elle soutient que :
— la décision du 23 juin 2022 est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a considéré à tort que le concours n’était pas ouvert aux fonctionnaires stagiaires
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions afin d’enjoindre à l’administration de lui accorder le bénéfice de l’un des deux concours internes de contrôleur des finances publiques à compter du 1er septembre 2022 sont devenues sans objet dès lors qu’elle a renoncé au bénéfice du concours interne normal par courriel du 27 septembre 2022, et sont en tout état de cause irrecevables ;
— la requête est irrecevable en l’absence de conclusions à fin d’annulation ;
— les conclusions indemnitaire sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable ayant lié le contentieux sur ce point ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-984 du 26 août 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, magistrate rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a exercé des fonctions d’agent contractuel de la gendarmerie nationale du 7 octobre 2002 au 31 août 2007, puis de surveillante pénitentiaire entre le 7 février 2011 et le 16 mai 2021. Suite à sa réussite au concours commun de catégorie C au titre de l’année 2020, elle a été détachée dans le corps des agents administratifs des finances publiques à compter du 17 mai 2021 pour une durée d’un an. Elle a ainsi été nommée agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe stagiaire et affectée à compter du 17 mai 2021 à la direction générale des finances publiques de PACA pour une durée d’un an. Mme B a ensuite présenté sa candidature aux concours interne normal et au concours interne spécial de contrôleur des finances publiques ouverts au 1er juin 2021 au titre de l’année 2022. Elle a été admise aux deux concours. Par une déclaration du 25 janvier 2022, elle a renoncé au bénéfice du concours interne normal pour bénéficier du concours interne spécial. Elle a ainsi participé au mouvement national de mutation des agents de catégorie B de la direction générale des finances publiques, et a été affectée à au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Privas au 1er septembre 2022. Le 23 juin 2022, la cheffe du bureau du recrutement l’a informée de ce qu’elle ne remplissait pas les conditions requises au jour de la première épreuve, pour bénéficier du concours interne spécial. Par un courriel du même jour, Mme B s’est déclarée dans l’obligation d’accepter le bénéfice du concours interne normal et a demandé à être affectée au centre de formation de Lyon. Par un courriel du 27 septembre 2022, elle a informé la direction régionale des finances publiques de PACA qu’elle renonçait également au bénéfice d’un concours interne normal au titre de l’année 2022. Mme B conteste la décision du 23 juin 2022 et demande réparation des préjudices qu’elle estime avoir tirés du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L 325-25 du code général de la fonction publique : « Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre I et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s’il s’agit d’une sélection comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury ou de l’instance chargée de la sélection des dossiers, sauf dispositions contraires prévues par le statut particulier du corps concerné ». Selon l’article L 325-37 du même code : « Les nominations à l’issue d’un concours sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale, puis dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire. S’il apparaît, lors de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu’un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire ». Aux termes de l’article 6 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public : " les contrôleurs des finances publiques de 2e classe sont recrutés : 1° par voie de concours externe sur épreuve () ; 2° par voie de concours interne sur épreuve : () b) 1 concours interne spécial est ouvert aux agents administratifs et aux agents techniques des finances publiques justifiant d’au moins 7 ans 6 mois de service public au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé. () ".
3. En outre, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire.
4. Il résulte des termes de la décision en litige que pour refuser de prononcer la nomination de Mme B au grade de contrôleur des finances publiques de 2e classe en dépit de sa réussite au le concours interne spécial organisé au titre de l’année 2022, le directeur général des finances publiques s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’ayant été nommée agent administratif des finances publiques le 17 mai 2021, pour accomplir un stage pour une durée d’un an, elle ne remplissait pas, à la date du 18 octobre 2021, date de la première épreuve du concours précité, les conditions exigées par les dispositions de l’article 6 2° b) du décret du 26 août 2010, celle-ci n’appartenant pas, à cette date, au corps des agents administratifs des finances publiques auxquels le concours était ouvert. Eu égard à sa situation probatoire et provisoire, au 18 octobre 2021, date de la première épreuve du concours interne spécial, Mme B n’avait vocation à intégrer le corps des agents administratifs des finances publiques qu’au 17 mai 2022, à l’issue de sa période probatoire et n’était dès lors titulaire d’aucun droit. Dès lors, en se fondant sur le motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour candidater aux épreuves du concours interne spécial 2022, le directeur général des finances publiques n’a pas méconnu les dispositions susvisées.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B et par voie de conséquence celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Il résulte de ce qui précède que l’administration n’a entaché la décision du 23 juin 2022 d’aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander au tribunal de condamner l’État à lui verser une indemnité en réparation de ses préjudices qu’elle estime avoir subis.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique que les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
M. LOPA DUFRENOT
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-379 du 10 avril 1995
- Décret n°95-381 du 10 avril 1995
- Décret n°2010-984 du 26 août 2010
- Code général de la fonction publique
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