Désistement 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 6 juin 2025, n° 2501477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai et 2 et 3 juin 2025, Mme D C, représentée par Me Drobniak demande au tribunal :
1°) de « réexaminer l’ordre de quitter le territoire français » ;
2°) d’ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision du 22 mai 2025 a été prise ;
3°) d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaire l’assignation à résidence dont elle fait l’objet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
— elle a fui une situation de violence grave en Albanie qui a laissé de profondes séquelles sur sa famille ; elle a fui l’Allemagne où sa sécurité était compromise ; elle a recommencé sa vie en France ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 571-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne justifie pas les diligences effectuées et des perspectives raisonnables d’exécution de l’arrêté du 27 août 2024 ;
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Drobniak qui indique que Mme C se désiste de ses conclusions à fin de « réexamen de l’ordre de quitter le territoire français », reprend ses écritures et fait valoir que la mesure d’assignation à résidence n’est ni proportionnée, ni justifiée ;
— et les observations de Mme C, assistée de Mme B, interprète en langue albanaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante albanaise, a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités allemandes du 27 août 2024 confirmé par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par jugement du 19 septembre 2024. Elle a, par la suite, fait l’objet d’une décision du 9 avril 2025 du préfet du Puy-de-Dôme l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé l’assignation à résidence dont elle fait l’objet pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
3. Mme C a déclaré au cours de l’audience se désister de ses conclusions tendant au « réexamen de l’ordre de quitter le territoire français ». Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation des conclusions restant en litige :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ".
6. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative, pour décider d’une mesure d’assignation à résidence en application des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier des diligences accomplies par ses services pour procéder au renouvellement de ladite mesure. Au cas d’espèce, en décidant du renouvellement de la mesure d’assignation pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé qu’il existait toujours une perspective raisonnable d’éloignement de Mme C après avoir relevé que l’intéressée ne dispose ni des moyens lui permettant de se rendre en Allemagne ni de la possibilité d’acquérir légalement ces moyens et que les autorités allemandes ont donné leur accord pour sa reprise en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, si Mme C soutient que la décision contestée n’est ni proportionnée ni justifiée, cette allégation n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, si Mme C fait valoir qu’elle ne peut retourner en Albanie du fait des violences graves dont elle a fait l’objet et qu’elle ne peut retourner en Allemagne où sa sécurité est également compromise, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui n’a ni pour objet ni pour effet de la renvoyer en Albanie ou en Allemagne.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaire l’assignation à résidence dont elle fait l’objet. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la production du dossier sur la base duquel la décision contestée a été prise, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme C tendant au réexamen de l’ordre de quitter le territoire français.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. A La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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