Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 déc. 2025, n° 2510961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Bouchair, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour, ou à défaut, de le convoquer à un rendez-vous lui permettant d’en obtenir la délivrance, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 1er décembre 2025 ; que depuis la perte de son titre de séjour déclarée le 5 septembre 2025, il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous en préfecture lui permettant d’obtenir un duplicata de son titre de séjour, dont il a besoin pour pouvoir se déplacer en Tunisie, son pays d’origine, pour faire son deuil et accomplir des démarches essentielles après le décès de sa mère en date du 13 septembre 2025 ; que malgré les tentatives de prise de contact avec les services de la préfecture, la demande d’obtention d’un duplicata a été traitée comme une demande de renouvellement de titre de séjour qui a conduit à l’émission d’un récépissé qui ne vaut pas autorisation de quitter le territoire français ;
- la mesure sollicitée est utile en l’absence d’autre voie et droit et de procédure alternative de prise de rendez-vous et alors qu’il remplit les conditions pour obtenir un duplicata de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistrés le 3 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le 31 octobre 2025, elle a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 janvier 2026, permettant de régulariser sa situation administrative. Dès lors la condition d’urgence n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesure que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
M. C…, ressortissant tunisien, bénéficiait d’un titre de séjour valable jusqu’au 1er décembre 2025. A la suite de la perte de son titre de séjour déclarée le 5 septembre 2025, il a sollicité en vain la délivrance d’un duplicata sur le site internet de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Cette demande a été traitée comme une demande de renouvellement de titre de séjour, dont il a obtenu confirmation de dépôt le 5 septembre 2025. Le même jour, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui a été remis. Le 15 septembre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, le requérant a adressé aux services de la préfecture de l’Isère, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de délivrance d’un duplicata de son titre de séjour, courrier restée sans réponse. M. C… a également tenté de prendre rendez-vous en ligne, sans qu’un rendez-vous ne lui ai été octroyé. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour ou à défaut, de le convoquer à un rendez-vous lui permettant d’en obtenir la délivrance.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour de M. C… a expiré le 1er décembre 2025. L’utilité de la mesure sollicitée ne saurait, dès lors, être regardée comme établie. Il en va de même s’agissant de la convocation à un rendez-vous en préfecture aux fins de se voir délivrer un duplicata de titre de séjour désormais expiré.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le16 décembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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