Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2206665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser la somme totale de 11 330,81 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont il a été l’objet à compter du 27 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne est engagée dès lors qu’il y a eu un retard dans sa prise en charge médicale le 27 février 2020 et que les soins qui ont été réalisés ne sont pas conformes au bilan radiologique qui a été effectué ;
— il est ainsi fondé à demander réparation de son préjudice patrimonial à hauteur des sommes suivantes : 750 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne et 780,81 euros au titre des frais médicaux ;
— il est également fondé à demander réparation de son préjudice personnel à hauteur des sommes suivantes : 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté par Me Lacoeuilhe, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Il soutient que :
— sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que l’erreur de diagnostic et le retard de prise en charge ne sont pas établis ;
— l’intégralité du préjudice subi par le requérant n’est pas en lien direct et certain avec la faute médicale invoquée.
La requête a été communiquée à la mutuelle générale de la police, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Fuchs-Drapier, avocate du centre hospitalier
du Sud Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été victime d’une chute d’une échelle à son domicile le 27 février 2020. Il s’est présenté le jour-même au site de Nemours du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne le où une radiographie a été réalisée. Un traitement médicamenteux et le port d’une orthèse de cheville lui ont été prescrits. Le 3 mars 2020, devant la persistance de ses douleurs, le port d’une chevillière lui a été prescrit et une nouvelle radiographie a été réalisée le 23 mars 2020. Le 6 avril 2020, l’imagerie par résonance magnétique réalisée a mis en évidence une fracture du 2ème et du 4ème métatarsiens, associée à une subluxation de l’articulation de Lisfranc, prédominant latéralement. Après avoir saisi en vain le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne d’une demande indemnitaire préalable, M. A demande au tribunal de condamner cet établissement à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge dont il a ainsi été l’objet à compter du 27 février 2020.
Sur la responsabilité du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ».
3. M. A soutient que la responsabilité du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne est susceptible d’être engagée en raison du retard de prise en charge dont il a été l’objet et des soins non-conformes qui ont été réalisés et qui n’ont pas permis de diagnostiquer la fracture des 2ème et 4ème métatarsiens dont il souffrait. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de l’analyse faite par le médecin consulté par le requérant, qu’aucune lésion osseuse n’était révélée à la lecture de la radiographie réalisée le 27 février 2020. Ce médecin relève également que la radiographie réalisée le 23 mars 2020 ne faisait apparaître que de « discrets signes d’ostéocondensation pouvant témoigner de lésions traumatiques » sur les 4ème et 5ème métatarsiens, alors que l’imagerie par résonnance magnétique réalisée le 6 avril 2020 révèle finalement une fracture osseuse sur les 2ème et 4ème métatarsiens. Ainsi, en l’absence de tout autre élément, l’analyse du médecin sur laquelle se fonde M. A, qui ne conclut pas à une prise en charge non-conforme aux règles de l’art, ne remet pas en cause l’interprétation des radiographies réalisée par les équipes médicales et les soins médicaux qui lui ont été prodigués. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la prise en charge médicale dont le requérant a été l’objet à compter du 27 février 2020 n’a recelé aucune faute. Par suite, M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et à la mutuelle générale de la police (MGP UNG).
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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