Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 2405433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. C… F… A…, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 7 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à D… A… et B… A… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer ces demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Lietavova, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation, et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il détient seul l’autorité parentale sur les demandeurs, et que la réunification sollicitée ne présente pas un caractère partiel ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 juillet 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Lietavova, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… F… A…, ressortissant guinéen né le 5 juin 1988, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 3 novembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour les jeunes D… A… et B… A… qu’il présente comme ses enfants, auprès de l’autorité consulaire à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté ces demandes le 7 juillet 2023. Par une décision du 11 octobre 2023, dont M. A… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre des décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que les demandeurs ne remplissent pas les conditions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, de ce que, en l’absence de demande de visa pour l’enfant Hadja Bany A…, née le 10 février 2015, les demandes de visa pour les enfants D… et B… A… constituent une demande de réunification partielle en méconnaissance de l’article L. 434-1 du même code.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. (…). ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. (…) / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ».
Il ressort du procès-verbal de la séance du 11 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au cours de laquelle a été examiné le recours de M. A…, qu’ont siégé à cette séance le président de la commission ainsi que trois autres de ses membres représentant les autorités désignées par les dispositions précitées. Par suite, les règles de composition de la commission et de quorum ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes de l’article L. 434-1 du même code, rendu applicable à la réunification familiale par l’article L. 561-4 : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. »
Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de regroupement familial partiel est faite dans l’intérêt des enfants.
Il n’est pas contesté que M. A… est le père de trois enfants mineurs, D… A…, B… A… et E… A…. Il est par ailleurs constant que, pour cette dernière, aucune demande de visa de long séjour n’a été présentée au titre de la réunification familiale concomitamment au dépôt des demandes de visas présentées pour D… A… et B… A…. D’une part, si M. A… soutient toutefois qu’à la date de la décision attaquée, une demande de visa de long séjour avait été formulée au titre de la réunification familiale pour l’enfant E… A…, et qu’ainsi la demande de réunification ne présente pas un caractère partiel, il ne l’établit pas en produisant un courriel du 3 octobre 2023 émanant de l’organisme « CAPAGO Guinée » mentionnant seulement la prise, pour l’intéressée, d’un rendez-vous dont l’objet n’est pas précisément énoncé, ainsi qu’un récépissé de prise d’empreinte, édité le 19 février 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, et ne mentionnant pas davantage l’objet des démarches engagées ou la nature du visa qui aurait été sollicité. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la réunification sollicitée présente à la date de la décision attaquée un caractère partiel. D’autre part, si M. A… soutient qu’à la date du dépôt des demandes de visa en litige, l’enfant E… A… vivait avec sa mère, séparée des demandeurs, qui résidaient chez leur grand-mère, et que pour cette raison, il était dans l’intérêt des enfants qu’une réunification partielle soit demandée, il ne l’établit par aucune pièce versée au dossier. En tout état de cause, alors que M. A… produit un certificat de décès mentionnant que la mère de ses enfants est décédée le 5 septembre 2023, et qu’il soutient avoir confié l’ensemble de la fratrie à une tierce personne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, il était dans l’intérêt des enfants du réunifiant qu’une réunification partielle soit autorisée en application des dispositions précitées de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation ou de droit en la fondant sur le motif tiré du caractère partiel de la réunification sollicitée. Si M. A… conteste également le motif tiré de ce que les demandeurs ne remplissent pas les conditions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré du caractère partiel de la réunification sollicitée, qui était de nature à justifier légalement les refus de visa opposés.
En troisième lieu, eu égard aux développements qui précèdent, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Épouse ·
- Notification ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Stage ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Campagne électorale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrégularité ·
- Liste ·
- Scrutin ·
- Saisine ·
- Conseil municipal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Condition ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Bénéfice
- Université ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Fraudes ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Exclusion
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Route ·
- Infraction ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Décision judiciaire ·
- Relaxe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Énergie ·
- Électricité ·
- Construction ·
- Modification
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Pont ·
- Cliniques ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Pièces ·
- Inventaire ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Part
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Référé ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.