Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 sept. 2025, n° 2515739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Prestidge, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer, via son compte personnel du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » autorisant le séjour et le travail, conformément aux articles
R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du même code, ou tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de non-renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour qui fait basculer l’intéressé du séjour régulier vers le séjour irrégulier et qu’il en va de même en l’absence de délivrance d’un document permettant de justifier de son droit au séjour dans la mesure où il se retrouve subitement en situation irrégulière sur le territoire ; or, il disposait jusqu’alors d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 19 août 2025, dont il a demandé le renouvellement dans les délais prévus à l’article R. 431-5 du même code et en déposant un dossier complet ; par ailleurs, il justifie remplir les conditions du renouvellement de cette carte de séjour conformément aux dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; enfin, en l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction autorisant le séjour et le travail, son contrat de travail est suspendu de fait depuis le 28 août 2025 par le refus de son employeur de le laisser accéder aux chantiers de ses clients ;
— en s’abstenant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés, notamment à sa liberté de travail, à son droit à la vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 août 2024, M. A B, ressortissant marocain né le 1er septembre 1985, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 19 août 2025, dont il a demandé le renouvellement au moyen du téléservice « ANEF » le 17 juin 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
5. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à très bref délai, une attestation de prolongation d’instruction, M. B fait valoir que la condition d’urgence est présumée, qu’il a déposé sa demande de renouvellement de carte de séjour conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il remplit toutes les conditions pour se voir renouveler ce titre de séjour et que son contrat de travail est suspendu depuis le 28 août 2025 en raison de sa situation administrative. Toutefois, alors que le requérant a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence en principe constatée, en cas de saisine du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code, dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par ailleurs, si M. B produit un courrier de son employeur en date du 28 août 2025 l’informant que, faute de carte de séjour valide, son accès sur les chantiers des clients ne pourra être maintenu, il n’établit pas que le contrat de travail à durée indéterminée qu’il a conclu le 29 juin 2018 avec la société « SERTI » pourrait être remis en cause en raison de sa situation administrative actuelle. Enfin, la circonstance que le requérant aurait déposé une demande complète de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, dans les délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il remplirait les conditions pour se voir renouveler ce titre de séjour ne saurait justifier une quelconque situation d’urgence. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte à une liberté fondamentale, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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