Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 6 nov. 2024, n° 2404347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Akhzam, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans ce délai, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le refus de renouveler son titre de séjour le prive de la possibilité de trouver un emploi, alors qu’il doit faire face au remboursement d’un crédit immobilier dont le report de paiement des échéances doit reprendre à compter du 10 novembre 2024, les revenus de son épouse étant insuffisants à faire face aux dépenses de la famille ;
— le refus de renouveler son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, dès lors qu’il n’est pas en mesure de quitter le territoire national et l’espace Schengen ;
— il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il justifie d’attaches privées et familiales en France ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité du refus de renouveler son titre de séjour, dès lors que, d’une part, la commission du titre de séjour n’a pas été consultée, en méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que, d’autre part, elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, compte tenu de la présence en France de son épouse, en situation régulière, ainsi que de leurs trois enfants mineurs, ainsi que de sa qualité de propriétaire immobilier et de son insertion professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ». Selon l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». Aux termes de son L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. A était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 19 septembre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 15 juin 2023. Cette demande a toutefois été rejetée, le 2 octobre 2023, par les services de la direction générale des étrangers en France, au motif que les demandes de renouvellement de cartes de résident ne pouvaient être traitées sur la plateforme qu’elle gère, M. A étant invité à prendre l’attache des services de la préfecture pour déposer sa demande. Par un courrier recommandé, reçu par les services de la préfecture de l’Oise le 5 octobre 2023, l’intéressé a demandé l’obtention d’un récépissé correspondant au numéro d’enregistrement de la demande déposée le 15 juin 2023. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, qu’il a présenté une seconde demande de renouvellement le 13 novembre 2023, enregistrée sous un numéro différent, également rejetée, cette fois au motif de l’insuffisance de justificatifs relatifs à l’un de ses enfants. Pour soutenir que la condition d’urgence est constituée, M. A se borne à alléguer être privé de la possibilité de trouver un emploi. Il ne ressort toutefois ni de ses écritures, ni d’aucune pièce du dossier, de justification de revenus autres que ceux de son épouse, M. A ne justifiant d’aucune activité professionnelle antérieure à ses demandes et qu’il aurait été empêché de poursuivre depuis qu’il a entamé ses démarches de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu’il ne justifie d’aucune démarche auprès de la préfecture depuis le 13 novembre 2023, en vue de compléter sa seconde demande ou de prendre rendez-vous en préfecture au sujet de la première, la condition d’urgence particulière posée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 6 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. Rondepierre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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