Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 mars 2026, n° 2509537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Lumbroso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à l’examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de séjour, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis plus de trois ans, qu’il y a des attaches familiales et sociales, qu’il exerce la profession de pâtissier depuis le 8 février 2023, qu’il n’a jamais été condamné et qu’il maîtrise la langue française.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité et qu’il dispose d’une adresse depuis six ans ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence ;
- il lui est impossible de rentrer dans son pays d’origine.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest, rapporteure,
- et les observations de Me Menjoz, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien, né le 4 décembre 1996 à Tataouine, déclare être entré sur le territoire français en 2022 dans des conditions indéterminées. A la suite de son interpellation le 15 juillet 2025 dans le cadre d’un contrôle d’identité, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a, par un arrêté du même jour, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
2. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2025-050 du même jour, Mme A… B…, signataire de la décision en litige, bénéficiait, en sa qualité de directrice adjointe des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
4. La décision en litige, qui vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 7 ter et 10 de l’accord franco-tunisien expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation du requérant ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter, en précisant que l’intéressé, qui n’est pas entré de façon régulière sur le territoire, s’y maintient en situation irrégulière sans que sa situation personnelle ne lui permette d’être éligible à un titre de séjour de plein droit, que, par ailleurs, il ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser une atteinte à sa vie privée et familiale dans la mesure où il n’apporte pas de preuve de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France alors qu’il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où ses parents résident. La décision en litige comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
7. Dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait présenté, à la date de l’arrêté en litige, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-tunisien n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Si M. C… qui déclare être entré en France en 2022, se prévaut d’un contrat de travail conclu le 8 février 2023 pour un emploi de pâtissier, et de fiches de paie depuis cette date, cette seule circonstance, au demeurant récente, n’est pas suffisante pour considérer qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux alors que, célibataire et sans enfant, l’intéressé ne justifie pas d’attaches personnelles et familiales sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine où résideraient en particulier ses parents. Par suite, c’est sans méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision refusant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en litige qui vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, pour refuser d’octroyer à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de présentation d’un passeport en cours de validité et de justification d’un lieu de résidence permanent. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). »
14. Il est constant que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces circonstances, le préfet a pu, pour ces motifs, regarder comme établi, au regard du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. En quatrième et dernier lieu, la seule circonstance que l’intéressé justifie d’un contrat de travail depuis 2023 ne saurait suffire à établir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
16. Si M. C… soutient qu’il lui est impossible de rentrer dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
18. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. Pour prendre à l’encontre de M. C… une décision d’interdiction de retour d’une durée d’une année, laquelle vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a indiqué se fonder sur le fait que l’intéressé, qui déclare être entré en France en septembre 2022, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et sans enfant et dépourvu d’attaches familiales sur le territoire alors que ses parents résident en Tunisie. La motivation de la décision en litige atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation du requérant, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et satisfait, dès lors, à l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
20. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
21. En troisième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
22. S’il ressort des pièces du dossier que M. C… travaille en France depuis 2023 et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne produit aucun élément quant aux attaches familiales dont il disposerait sur le territoire français. Il n’est par suite pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en décidant d’une interdiction de retour d’une durée d’une année ou que cette mesure serait disproportionnée. La décision en litige ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
H. ForestLa présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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