Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 déc. 2024, n° 2203054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2022 et 18 décembre 2023, M. D et Mme B C demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2022 par lequel la maire de Terres-de-Haute-Charente (Charente) a délivré un permis de construire modificatif à M. A E ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Terres-de-Haute-Charente une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet, en l’absence notamment de version actualisée de la notice du projet architectural, de l’absence de plan des toitures et de l’absence de document graphique d’insertion ;
— les constructions projetées ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole de M. E, en méconnaissance de l’article NC 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Terres-de-Haute-Charente.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, la commune de Terres-de-Haute-Charente, représentée par Me Brugière, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas de leur intérêt à agir au regard des modifications que le permis modificatif attaqué apporte au projet ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A E, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2023.
M. et Mme C ont produit un mémoire le 5 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henry,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Levrey, représentant la commune de Terres-de-Haute-Charente.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 juillet 2021, la maire de Terres-de-Haute-Charente a délivré à M. A E le permis de construire des hangars agricoles à usage de stockage et de stabulation, comportant des panneaux photovoltaïques sur certaines toitures, sur un terrain situé lieu-dit Le Communal. Par un arrêté du 4 octobre 2022, la maire a délivré à M. E, pour le même projet, un permis de construire modificatif autorisant l’ajout de panneaux photovoltaïques sur les pans nord des toitures des bâtiments projetés. M. D et Mme B C demandent l’annulation de ce second arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, en vertu des articles L. 422-2 et R. 422-2 du code de l’urbanisme, le préfet est compétent pour délivrer, au nom de l’État, les permis de construire portant sur des ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie lorsque cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur. Toutefois, ne sont pas des ouvrages de production d’électricité au sens de ces dispositions, ainsi que le précise l’article R. 422-2-1 du même code, les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable accessoires à une construction.
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. E porte sur l’édification de hangars à usage agricole supportant en toiture des panneaux photovoltaïques. Dès lors, ces installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire doivent être regardées, pour l’application des dispositions rappelées au point précédent, comme accessoires à une construction. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il appartenait au préfet de se prononcer, au nom de l’État, sur la demande de permis de construire déposée par M. E.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire comportait bien, d’une part, une version actualisée de la notice du projet architecturale, indiquant à son septième paragraphe que les toits seront « recouverts de panneaux photovoltaïques sur les deux pans », et, d’autre part, un document graphique d’insertion, directement inséré dans la notice. Par ailleurs, dans la mesure où le projet ne prévoit pas de modification des caractéristiques propres des toitures, mais simplement l’ajout de panneaux photovoltaïques sur leurs pans nord, leurs pans sud en étant déjà pourvus, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comportait pas de plan des toitures n’a pas été, en l’espèce, de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Plus généralement, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la nature et de l’ampleur des modifications projetées, que la maire de Terres-de-Haute-Charente n’aurait pas été, au regard du dossier qui lui était présenté, en mesure de se prononcer sur la conformité de ces modifications à la réglementation applicable.
6. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement critiquer, au visa de l’article NC 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Terres-de-Haute-Charente, le lien de nécessité entre les hangars projetés et l’exploitation agricole de M. E, ces constructions ayant été autorisées, non par le permis modificatif contesté dans le cadre de la présente instance, mais par le permis initial.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. et Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2022 par lequel la maire de Terres-de-Haute-Charente a délivré un permis de construire modificatif à M. A E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Terres-de-Haute-Charente, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 1 500 euros à verser à la commune.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Terres-de-Haute-Charente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme B C, à la commune de Terres-de-Haute-Charente et à M. A E.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
B. HENRY
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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