Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mars 2026, n° 2602508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant en application des dispositions des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
de prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’article 1er de l’ordonnance n°2524352 du 14 janvier 2026 faisant injonction au préfet des Hauts-de-Seine des réexaminer sa situation ;
de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2507466 du 19 mai 2025, s’agissant de l’article 2 de cette ordonnance en ce qu’il fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, et d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Elle fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n°2524352 du 14 janvier 2026 et l’ordonnance n°2507466 du 19 mai 2025, dès lors qu’il n’a toujours pas réexaminé sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a remis à Mme B…, le 22 janvier 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 avril 2026 et qu’il a procédé au réexamen de sa situation dans les délais fixés par l’ordonnance n°2524352 du 14 janvier 2026.
Vu :
l’ordonnance n°2507466 du 19 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
l’ordonnance n°2524352 du 14 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
l’ordonnance n°2601061 du 27 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 février 2026 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 8 octobre 1998, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable du 24 novembre 2023 au 23 novembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 26 juillet 2024 par le biais du site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Une décision implicite de rejet est née le 26 novembre 2024 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande. Par une ordonnance n°2507466 du 19 mai 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, une attestation de prolongation. En exécution de cette ordonnance, Mme B… s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 décembre 2025, non renouvelée. Par une ordonnance n°2524352 du 14 janvier 2026, la juge des référés de ce tribunal a modifié le dispositif de l’ordonnance n°2507466 du 19 mai 2025 et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de prendre une décision expresse sur la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… dans le délai de quinze jours à compter de sa notification et, d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, une attestation de prolongation d’instruction, en assortissant chacune de ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Le 22 janvier 2026, Mme B… a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 avril 2026. Par une ordonnance n° 2601061 du 27 janvier 2026, la juge des référés a prononcé la liquidation provisoire de l’astreinte dont était assortie l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n°2524352 du 14 janvier 2026 ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction, pour la période du 16 au 22 janvier 2026.
Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, respectivement sur le fondement des dispositions des articles L. 911-7 et L. 521-4 du code de justice administrative, d’une part, de liquider l’astreinte prononcée par l’article 1er de l’ordonnance n°2524352 du 14 janvier 2026 faisant injonction au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, d’autre part, de modifier une nouvelle fois le dispositif de l’ordonnance n°2507466 du 19 mai 2025 et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de l’ordonnance à intervenir.
D’une part, aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
D’une part, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2524352 du 14 janvier 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 15 janvier 2026. A compter de cette date le préfet des Hauts-de-Seine disposait donc d’un délai de quinze jours pour réexaminer la situation de Mme B…. Le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à ce réexamen et rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… par un arrêté du 30 janvier 2026 et a, dès lors, procédé au réexamen de la situation de Mme B… dans les délais fixés par cette ordonnance. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à la liquidation de l’astreinte fixée par l’article 1er de l’ordonnance n°2524352 du 14 janvier 2026 ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B… tendant à la modification du dispositif de l’ordonnance n°2507466 du 19 mai 2025 en tant qu’il fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, cette ordonnance ayant été totalement exécutée à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 mars 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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