Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 21 mai 2026, n° 2503986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503986 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 2 951,55 euros à hauteur de la somme de 1 475,78 euros ;
2°) d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 543 euros ;
3°) de lui accorder la remise totale de ces dettes.
Il soutient qu’il est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la situation de M. B… ne justifie pas que lui soit accordée la réduction supplémentaire de sa dette de revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de M. B… ne justifie pas que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement, a été informé, le 2 janvier 2025, par la caisse d’allocations familiales de la Loire de la constitution à son profit de deux trop-perçus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 3 494,55 euros pour la période du 1er juin 2024 au 30 novembre 2024. M. B… a alors demandé la remise de ses dettes. Par deux décisions du 28 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active à hauteur de la somme de 1 475,78 euros et a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 543 euros. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions et de lui accorder la remise totale de ses dettes.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il ne résulte pas de l’instruction que M. B…, qui n’a pas produit les justificatifs actualisés de ses ressources et charges en dépit de la demande du tribunal, est dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une remise supplémentaire de ses dettes, alors qu’au demeurant, elle peut en solliciter le remboursement échelonné auprès de l’administration. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département de la Loire et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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