Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2504979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne lui a refusé le séjour, l’a obligée de quitter le territoire dans un délai de 30 jours à destination de la République du Congo, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, et de la mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’un vice de compétence car le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
- le préfet du Lot-et-Garonne a commis une erreur manifestation d’appréciation ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- le préfet de Lot-et-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant cette mesure ;
- le préfet de Lot-et-Garonne a commis une erreur d’appréciation en fixant la durée de cette interdiction à un an ;
- la décision a méconnu l’article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le préfet de Lot et Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
et les observations de Me Lanne, représentant Mme C… B…
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 18 octobre 1974, est entrée en France de manière régulière le 1er mars 2024 en possession d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile, enregistrée le 24 mai 2024, a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 janvier 2025, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 juillet 2025. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les autres conclusions de la requête :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Contrairement à ce que soutient la requérante, M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture de Lot et Garonne, signataire de l’arrêté, disposait par un arrêté du 24 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°47-2025-057 le 4 mai 2025, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
5. D’une part, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors que celle-ci n’a ni pour objet, ni pour effet, de la renvoyer dans son pays d’origine.
6. D’autre part, en ce qui concerne la décision portant la fixation du pays de destination, si la requérante soutient avoir été auditionnée, harcelée et violentée par les forces de police dans son pays d’origine en raison des agissements de son époux, ancien militaire ou policier accusé de ne pas avoir restitué ses armes de service et avec lequel elle n’entretient plus de relations, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations ainsi qu’il a été dit précédemment et n’établit en tout état de cause pas qu’elle serait exposée à un risque actuel de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine alors, au demeurant, que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre et pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Ces dispositions portent transposition, en droit interne, de la directive 2008/115/ce du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer une interdiction de retour d’un an à l’encontre de la requérante, le préfet de Lot et Garonne a relevé son entrée récente sur le territoire français, l’absence de tout lien avec la France et le rejet définitif de sa demande d’asile. Dans ces conditions, alors même qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de Lot-et-Garonne n’a ni méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui faisant interdiction de revenir sur le territoire et fixant à un an la durée de cette mesure.
10. Il résulte de tout ce qui précède que de Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé le titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à C… B… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Jaouën, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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