Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2307175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 21 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Akpo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a placé en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 2 avril 2018 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de prendre une décision de mise à la retraite pour faute imputable au service, d’évaluer son taux d’invalidité imputable au service et de lui accorder la majoration pour aide d’une tierce personne dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que le comité médical supérieur n’a pas été consulté malgré son recours formé le 23 mai 2019 et la procédure simplifiée a été utilisée à tort dès lors qu’il aurait dû percevoir la majoration pour tierce personne ;
- il n’a pas été informé de la possibilité de consulter son dossier ou de faire entendre le médecin de son choix devant le comité médical départemental ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son invalidité résulte d’une maladie imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt fait valoir qu’il s’en remet à la sagesse du tribunal.
Par ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2024.
Vu :
- le jugement n° 1906156 du 25 avril 2023 du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Akpo représentant M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, fonctionnaire de l’Etat appartenant au corps des secrétaires administratifs et affecté au sein de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), a été victime d’une chute sur son lieu de travail le 21 juin 2011, ce qui a conduit à son placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 1er juillet 2011. En raison de nombreuses autres pathologies, il a ensuite, été placé en congé de longue maladie du 2 juillet 2011 au 1er avril 2013, puis en congé de longue durée à compter du 2 avril 2013. Le 1er octobre 2017, il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 2 avril 2018. A la suite d’un avis du comité médical départemental de la Haute-Garonne du 15 mai 2019, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation l’a radié des cadres et admis à la retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 2 avril 2018 par un arrêté du 30 août 2019. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 1906156 du 25 avril 2023 du tribunal, pour insuffisance de motivation. En exécution de celui-ci, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a repris un arrêté du 25 septembre 2023 ayant le même objet.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa version en vigueur à la date à laquelle la procédure a été accomplie: « Le comité médical supérieur, saisi par l’autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l’avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté ». Toutefois, aux termes de l’article 17 du même décret, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ». Aux termes de l’article 7-1 du même texte : « les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application :/ (…) 3° des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite (…) ».
3. Si le requérant soutient, d’une part, que la décision est illégale à défaut pour le comité médical supérieur de s’être prononcé sur son recours contre l’avis du comité rendu le 15 mai 2019 et, d’autre part, que son dossier ne relevait pas de la procédure simplifiée, il ne résulte pas des dispositions précitées, en vigueur à la date de la décision attaquée et applicables au présent litige, que le conseil médical supérieur pouvait être saisi du cas d’une mise à la retraite anticipée pour invalidité. De même, la procédure simplifiée, dont M. A… soutient qu’elle n’aurait pas dû s’appliquer à son cas, qui justifiait selon lui une consultation tant du comité médical supérieur que de la commission de réforme en raison de sa demande de majoration pour tierce personne, n’était en tout état de cause plus en vigueur à la date de la décision qu’il attaque. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure pour défaut d’avis du comité médical supérieur ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Si M. A… soutient qu’il n’a pas été informé de la possibilité de consulter son dossier ou de faire entendre le médecin de son choix devant le comité médical départemental, il ressort toutefois des pièces du dossier que par courrier du 13 mai 2019, le requérant a répondu à un courrier du 18 avril 2019 par lequel il a été informé de la date à laquelle le comité médical devait se réunir pour statuer sur son dossier. Bien que ce courrier du 18 avril 2019 émanant du secrétariat du comité médial ne soit pas produit dans le cadre de la présente instance, il résulte des termes du propre courrier du requérant que celui-ci a indiqué avoir adressé des observations par un autre courrier du 6 mai 2019 et a informé le comité médical de son intention de solliciter la communication de son dossier et de se faire assister d’un médecin expert et de son conseil dans les dix jours qui précèderont la réunion de la commission de réforme et être dans l’attente de l’avis que le comité allait rendre le 15 mai 2019. Dans ces conditions, s’il n’est pas établi, faute de production du courrier du 18 avril 2019, que le requérant aurait été informé de la possibilité de consulter son dossier ou de faire entendre le médecin de son choix devant le comité médical départemental, il ressort des termes de ce courrier qu’il a lui-même demandé à bénéficier de ces possibilités et qu’il n’a pas, en l’espèce, été privé d’une garantie par le vice de procédure qu’il relève. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce vice a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a chuté sur son lieu de travail le 21 juin 2011. L’administration a reconnu par une décision du 12 décembre 2011, l’imputabilité de l’accident au service uniquement en ce qui concerne la contusion des poignets, du genou gauche et les douleurs lombaires, estimant l’ostéonécrose de hanche dont était affecté le requérant préexistante à la chute. Par une décision du 19 octobre 2012, l’administration a confirmé la date du 1er juillet 2011 comme date de consolidation et refusé de reconnaître l’imputabilité des séquelles du genou gauche au service. De plus, il ressort des pièces du dossier et des constats des professeurs Chiron et Puget, que l’ostéonécrose de hanche découverte chez M. A… à la suite de sa chute était préexistante à celle-ci. Elle ne peut donc être regardée comme une récidive ou une aggravation subite et naturelle de l’affection initiale de M. A…, directement liée à l’accident survenu en service le 21 juin 2011. D’autre part, s’il se prévaut d’un état anxio-dépressif, dont la date de début est fixée au mois d’avril 2013, ce dernier a également été estimé non imputable au service car résultant de plusieurs facteurs déclencheurs et notamment des difficultés familiales et de l’état de santé dégradé du requérant, indépendant de cet accident de service. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision accordant au requérant une retraite anticipée pour invalidité non imputable au service, qu’il avait au demeurant sollicitée, n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2023. Sa requête doit donc être rejetée, en ce y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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