Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 févr. 2026, n° 2513856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B… D… A…, représentée par Me Romanet Duteil, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de motif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Romanet Duteil, avocate de Mme A…, qui a indiqué que Mme A… justifiait d’un motif légitime à ne pas avoir présenté sa demande dans un délai de 90 jours, que l’office français de l’asile et de l’immigration ne précise pas à partir de quelle date doit s’entendre le point de départ de ce délai et que Mme A… a été placée en procédure normale pour l’examen de sa demande d’asile ;
- les observations de Mme A…, requérante, assistée de Mme C…, interprète en langue arabe ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante palestinienne le 18 avril 1993, est entrée régulièrement en France en 2020, et a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés, dont le dernier était valable jusqu’au 16 octobre 2025. Le 3 novembre 2025, Mme A… a présenté une demande d’asile et a été mise en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure normale. Par une décision du même jour dont Mme A… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
Les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à Mme A… au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Mme A… se prévaut de ce que le dépôt de sa demande le 3 novembre 2025, soit plus de trois mois après sa dernière entrée sur le territoire, est lié à une évolution de la situation de sa famille demeurée en Palestine, et des propres menaces auxquelles elle a été exposée lors de son dernier séjour sur place, qui s’est achevé le 16 avril 2025. Toutefois, Mme A… n’apporte pas de justificatifs quant aux circonstances qu’elle invoque, alors que sa demande a été enregistrée plus de 90 jours après la date de son dernier retour en France. Par suite, Mme A… ne justifie pas d’un motif légitime pour avoir déposé sa demande d’asile dans un délai de plus de quatre-vingt-dix jours, alors que la circonstance que la demande de l’intéressée soit examinée dans le cadre de la procédure normale et non pas accélérée est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
En second lieu, la requérante n’établit pas se trouver dans une situation particulière de vulnérabilité, dès lors notamment qu’elle a déclaré disposer d’un logement stable lors de son entretien le 3 novembre 2025 avec les services de l’OFII et de ressources financières provenant de salaire au cours de la période de référence prise en compte par l’OFII lors du dépôt de sa demande d’asile, peu important à cet égard qu’elle n’en disposait plus postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de son état de vulnérabilité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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