Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 avr. 2026, n° 2602716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 21 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Mounir, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 du préfet de la Gironde en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer sans délai un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en ce qu’il demande la suspension de l’exécution d’une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; au surplus, la condition d’urgence est satisfaite en ce que l’exécution de la décision litigieuse fait obstacle à la poursuite de ses études ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen sérieux de son dossier ; la décision contestée méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu
- la requête enregistrée le 1er avril 2026 sous le n° 2602715 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 3 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le mardi 21 avril 2026 à 10 heures, en présence de M. Jameau, greffier d’audience :
- Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
- Mme C…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
- M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 20 janvier 2006, de nationalité marocaine, qui est entré en France le 23 août 2024, muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 19 août 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 26 mai 2025. Par un arrêté 3 mars 2026, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant le renouvellement de titre de séjour contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 3 mars 2026 en tant qu’il a rejeté la demande présentée par M. B… en vue du renouvellement de son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1erer : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Mounir et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
Le greffier,
N. Gay
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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