Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme zettor, 25 nov. 2025, n° 2506541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Charamnac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années supplémentaires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été privé de son droit à être entendu au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît sa situation personnelle et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 et 18 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée ;
- les observations de Mme B… D…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 9 juin 2002, a fait l’objet d’un arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans supplémentaires la portant à quatre années à compter de la date de départ du territoire français de l’intéressé. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour décider de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. C…, le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir cité les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et rappelé la date d’entrée en France de M. C…, a indiqué qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 18 février 2025 à laquelle il s’est soustrait, qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français et exposé les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il en résulte que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré, comme en l’espèce, de la violation de l’article 41 de la charte, par une autorité d’un État membre est inopérant. En tout état de cause, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
4. En l’espèce, le requérant invoque la méconnaissance du principe du contradictoire, en se bornant à faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l’intervention de l’arrêté en litige, sans alléguer qu’il aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que cette décision ne soit prise et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Au surplus, il ne ressort pas de son audition réalisée le 13 octobre 2025 qu’il ait souhaité faire part d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. » et de l’article L. 612-10 de ce même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». En application des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, prolonger une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de la présence de l’intéressé en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision de prolonger une interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. D’une part, le requérant ne conteste pas s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, le 18 février 2025. En outre, il ne justifie pas d’une vie privée et familiale inscrite dans la durée sur le territoire national, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et ne démontre pas bénéficier d’une insertion sociale ou professionnelle significative en France. Ainsi, dès lors qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France alors qu’il était obligé de quitter le territoire français en application de l’arrêté du 18 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes, M. C… relevait des dispositions du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en l’absence de toute circonstance humanitaire, c’est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont le requérant faisait l’objet.
7. D’autre part, bien que le préfet n’ait pas considéré que M. C… représente une menace pour l’ordre public pour déterminer la durée de la prolongation de son interdiction de retour sur le territoire, dans la mesure où le requérant s’est par ailleurs soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 18 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prolongeant l’interdiction de retour dont il fait l’objet de deux années supplémentaires.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C…, célibataire sans charge de famille, se prévaut de ce qu’il réside en France depuis 2020, mais ne produit pas suffisamment d’éléments susceptibles de démontrer qu’il a séjourné sans interruption sur le territoire français et qu’il ne dispose plus d’attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. S’il produit des contrats de travail et fiches de paie à partir d’octobre 2022, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir d’une insertion professionnelle et sociale significative. Il ressort des éléments du dossier que M. C… s’est maintenu irrégulièrement malgré le prononcé à son encontre d’une mesure d’éloignement, ce qu’il ne conteste pas. Dans ces circonstances, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. C… d’une durée supplémentaire de deux ans doivent être rejetées, ensemble les conclusions formulées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Zettor La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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